Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 févr. 2026, n° 2502312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 et régularisée le 19 juin suivant, M. B… D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 6 133,69 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2025.
Il soutient que :
- il est de bonne foi dès lors que, remplissant ses déclarations trimestrielles de ressources, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc disposait de tous les renseignements nécessaires relatifs à sa situation ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette dès lors que l’allocation de solidarité spécifique est la seule source de ses revenus et qu’il a deux enfants à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. D….
Il soutient que :
- la requête de M. D… est irrecevable car insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 février 2025, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de M. D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 133,69 euros au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2025. Par un courrier du 19 mars 2025, M. D… a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 21 mai 2025, dont M. D… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 6 133,69 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La requête de M. D…, qui fait valoir sa bonne foi et sa situation de précarité, comporte des moyens et des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 6 133,69 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2025. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette requête ne répondrait pas aux exigences posées par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. D…, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte d’une mise à jour informatique de son dossier. Dans ces conditions, la bonne foi de M. D…, laquelle n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, peut être regardée comme établie. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que les ressources mensuelles du foyer de M. D…, en couple avec deux enfants à charge, s’élèvent à environ 599 euros mensuels alors que les charges fixes dont l’intéressé justifie, incluant les frais d’eau et d’énergie et une assurance santé, s’élèvent à environ 208 euros. Dans ces conditions, compte tenu du montant du « reste à vivre » de son foyer, M. D… établit la situation de précarité dans laquelle il se trouve. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, de lui accorder la remise gracieuse partielle, à hauteur de 30 % de son montant, du solde de sa dette de 6 133,69 euros contractée titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2025, et d’annuler, dans cette mesure, la décision du 17 avril 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard.
D E C I D E :
Article 1er: Il est fait remise gracieuse, à hauteur de 30 % de son montant, de la dette de 6 133,69 euros contractée par M. D… au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2025.
Article 2 : La décision du 17 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a implicitement rejeté la demande de remise gracieuse de M. D… est annulée en tant qu’elle est contraire à la remise gracieuse partielle accordée à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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