Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 juin 2025, n° 2206922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2022 et le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Metangmo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux exercé à l’encontre de la décision du 13 janvier 2022 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur portant sur la matérialité des faits dès lors qu’il n’évolue pas dans un environnement terroriste ou proche d’une mouvance islamiste radicale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21-24 du code civil ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21-23 du code civil ;
— il entend se prévaloir des circulaires du 6 mai 2019 et du 24 août 2011 ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée par le ministre de l’intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— dans l’hypothèse où le tribunal estimerait erroné le motif fondant la décision attaquée, il sollicite une substitution de motif, la décision contestée pouvant être fondée sur la circonstance selon laquelle M. B a contracté une dette sociale d’un montant de 14 512,40 euros dans le cadre de ses activités de gérant d’une société agroalimentaire, dont un redressement à hauteur de 5 670 euros, qui lui a été signifié à la suite d’un contrôle comptable effectué en 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation. Par une décision expresse du 13 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande au motif de sa proximité avec la mouvance islamiste radicale maubeugeoise. Il a formé le 15 mars 2022 un recours gracieux contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a implicitement confirmé ce rejet. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent également être regardées comme dirigées contre la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, notamment des circonstances de nature à mettre en doute son loyalisme à l’égard de la France.
5. Pour établir la réalité des liens entretenus par M. B avec la mouvance islamiste radicale maubeugeoise, le ministre produit une note blanche n° 6054 du 30 mai 2024 émanant de la direction générale de la sécurité intérieure qui reprend les éléments d’une première note établie le 12 août 2022, ne pouvant être communiquée sans porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La note du 30 mai 2024 indique que le requérant « entretient des liens étroits avec des individus appartenant à la mouvance islamiste radicale maubeugeoise, en particulier dans le cadre de ses activités professionnelles », et que « certains membres de son environnement familial direct sont également liés à cette mouvance, qui prône une lecture littérale et rigoriste du Coran et qui se caractérise par un rejet des valeurs occidentales ». Toutefois, alors que le requérant conteste cette appréciation, en soulignant son intégration tant personnelle que professionnelle au cours des quarante années de sa présence en France, cette seule note, dépourvue d’éléments circonstanciés et qui repose sur une précédente note établie postérieurement à la décision initiale, ne permet pas de tenir pour établis les faits reprochés au requérant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits inexacts.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution, ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif reposant sur le comportement sujet à critiques de M. B au regard de ses obligations sociales, en faisant valoir qu’il a contracté une dette sociale d’un montant de 14 512,40 euros dans le cadre de ses activités de gérant d’une société agroalimentaire, dont un redressement à hauteur de 5 670 euros, qui lui a été signifié à la suite d’un contrôle comptable effectué en 2022. Il ressort des pièces du dossier que ces éléments ressortent de la note du 30 mai 2024 postérieure à la date des deux décisions en litige. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre de l’intérieur.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 janvier 2022 et la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé à son encontre doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la demande de naturalisation de M. B soit réexaminée dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 13 janvier 2022 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
X. JÉGARD
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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