Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 27 nov. 2025, n° 2302563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 6 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des pénalités mises à sa charge au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la pénalité de 40 % infligée concernant les revenus fonciers et l’intérêt de retard ne sont pas fondés dès lors que ses parents, qui pensaient avoir l’usufruit sur les biens détenus par la SCI de l’Ours, ont déclaré ces revenus dans leur propre déclaration et ont été imposés au titre de l’année 2017, sans que le Trésor ne soit lésé par un retard de paiement ;
- ignorant l’erreur du notaire et n’ayant jamais perçu les loyers, il ne peut être regardé comme ayant réitéré des fausses déclarations ;
- la majoration de l’article 1728 du code général des impôts devrait en tout état de cause être limitée à 10 % dès lors qu’il ignorait sa qualité d’usufruitier lorsqu’il a reçu la mise en demeure de déposer une déclaration ;
- la majoration de 40 % infligée pour manquement délibéré concernant les traitements et salaires n’est pas fondée dès lors qu’il n’a jamais perçu la somme de 20 000 euros au titre de rémunération, qu’il n’a pas encaissée et qui a été inscrite à son insu sur la liasse fiscale de l’EURL LH par le comptable de celle-ci ;
- cette pénalité ne peut lui être infligée au regard des prévisions des § 1, 20 et 80 de l’instruction administrative publiée sous la référence BOI-IR-BASE-10-10-40 ;
- la pénalité de 40 % infligée pour manquement délibéré concernant la plus-value de cession des droits sociaux de la société Holding AIC n’est pas fondée dès lors que l’expert-comptable de la société, qu’il avait chargé d’établir sa propre déclaration de revenus, a estimé qu’aucune plus-value n’avait été réalisée et a manqué à son devoir d’information et de conseil et qu’il n’a compris que tardivement que les apports en compte-courant ne pouvaient pas être pris en compte pour calculer la plus ou moins-value de cession.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 19 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui a été assujetti, à l’issue d’un contrôle sur pièces, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, demande au tribunal de prononcer la décharge des pénalités mises à sa charge au titre de l’année 2017.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l’article 239 bis AA ou à l’article 239 bis AB (…) » Aux termes de l’article 1729 du même code : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) »
D’une part, M. A… a été imposé sur la somme de 20 000 euros que la société à responsabilité limitée (SARL) LH, ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, a déclaré aux services des impôts comme lui ayant été versée en 2017 à titre de traitements et salaires. Le service fait valoir que M. A… ne pouvait ignorer cette rémunération dès lors qu’il est le seul associé de la SARL, que le versement de la rémunération n’a pu être décidée que par lui en sa qualité de seul associé, que les comptes annuels sont établis à la clôture de chaque exercice sous sa responsabilité de gérant et que ne sont démontrées ni l’absence de perception des sommes en cause ni la responsabilité du comptable. En se bornant à faire valoir qu’il n’a pas encaissé cette somme qui a été inscrite à son insu sur la liasse fiscale de la société LH par son comptable, sans apporter aucune preuve ni de l’absence de perception de la somme de 20 000 euros ni de l’erreur commise par le comptable, et sans faire état de circonstances qui l’auraient empêché de disposer de cette somme à la clôture de l’exercice, M. A… ne remet pas sérieusement en cause les éléments invoqués par l’administration qui établit suffisamment par ceux-ci, sur le terrain de la loi fiscale, le manquement délibéré du contribuable dans ses obligations déclaratives et le bien-fondé de la majoration prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts.
D’autre part, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, sur le terrain de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes nos 1, 20 et 80 de l’instruction administrative publiée sous la référence BOI-IR-BASE-10-10-40 qui ne contiennent pas une interprétation formelle différente de celle de la loi fiscale.
En deuxième lieu, M. A… a été imposé sur la plus-value de cession d’une valeur nette de 132 915 euros réalisée en 2017 à l’occasion de la vente des ses parts dans la société Holding AIC. Le service fait valoir que M. A…, vendeur immobilier de 2011 à 2017 puis conseiller en fonds de placement et instruments financiers, ne pouvait ignorer devoir déclarer la plus-value afférente à la cession, pour 460 000 euros, de ses parts dans la société Holding AIC qu’il détenait à 50 % alors que la cession avait été enregistrée auprès des services des impôts, qu’il n’établit pas n’avoir pas perçu le prix de la cession et que la plus-value représente un montant non négligeable de 132 915 euros largement supérieur à celui de sa rémunération annuelle de 20 000 euros. M. A… n’apporte aucune preuve ni du caractère erroné du calcul de la plus-value ni du défaut de conseil et de l’erreur commise par l’expert-comptable de la société. Compte tenu de son expertise, il ne peut sérieusement soutenir avoir méconnu les règles de calcul de la plus-value. C’est donc à bon droit que l’administration l’a regardé comme ayant commis un manquement délibéré à ses obligations déclaratives justifiant l’application de la majoration de 40 % prévu par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts.
En troisième lieu, pour critiquer les intérêts de retard mis à sa charge sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts, M. A… soutient qu’il n’a pris conscience que pendant les opérations de contrôle fiscal que le notaire n’avait, par erreur, pas attribué l’usufruit de ses parts dans la SCI de l’Ours à ses parents et qu’il se pensait seulement nu-propriétaire, que ses parents avaient d’ailleurs eux-mêmes déclarés les revenus fonciers de la société dans leur propre déclaration et que, dès lors que ses parents avaient été imposés sur ces revenus fonciers, aucun préjudice pour le Trésor n’a pu naître. Cependant, M. A… n’apporte aucune preuve que le notaire ayant enregistré, en mars 2002, la création la SCI de l’Ours aurait méconnu sa volonté ou commis une erreur, ni qu’il n’aurait perçu aucun bénéfice de cette société depuis sa création ni que le Trésor n’aurait pas versé aux parents de M. A…, qui ont fait une réclamation, d’intérêts moratoires sur les impôts dont ils s’étaient à tort acquittés au titre de 2017. Le contribuable n’est donc pas fondé à remettre en cause l’application d’intérêts de retard aux revenus fonciers mis à sa charge.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) »
D’une part, M. A… a été imposé à raisons des revenus fonciers perçus par la SCI de l’Ours, qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés, dont il détient 1 498 des 1 500 parts, les deux autres parts étant détenues par ses parents. Il est constant que M. A… n’a pas déclaré les revenus fonciers perçus par cette société malgré une mise en demeure qui lui a été adressée après que ses propres parents, qui avaient déclaré à tort les revenus fonciers de la SCI, avaient déposé une réclamation auprès de l’administration. Il n’est établi par aucune pièce ni que le contribuable n’aurait jamais participé à la gestion de la SCI de l’Ours dont il détenait la quasi-totalité des parts ni qu’il n’en aurait jamais perçu de revenus. D’autre part, M. A… a également été imposé à raison de la plus-value de cession des droits sociaux qu’il détenait de la société Holding AIC, qu’il n’a pas déclarée malgré une mise en demeure. Les impositions supplémentaires afférentes aux revenus fonciers et à la plus-value ont été assorties de la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de l’article 1728 précité du code général des impôts. L’administration fait valoir sans être utilement contestée que M. A… a été mis en demeure par courriers du 22 décembre 2020 de souscrire des déclarations de revenus fonciers et de plus-value et qu’il n’a pas régularisé sa situation. L’administration, qui n’a au demeurant pas infligé aux impositions supplémentaires liées aux revenus fonciers la pénalité de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré, établit ce faisant le bien-fondé des pénalités mises à la charge de M. A…, dont la prétendue ignorance de ses obligations déclaratives est sans incidence sur la réalité de son manquement déclaratif.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des pénalités mises à sa charge au titre de l’année 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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