Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 8 juin 2023, n° 2200541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, un mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 septembre 2022, l’association Le Diamant Rassemblé, représentée par Me Labéjof-Lordinot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le protocole d’accord transactionnel conclu le 6 août 2021 entre la ville du Diamant et la SARL COFIC à l’occasion d’un différend résultant de l’implantation d’une station d’épuration sur une parcelle cadastrée section E n° 1540 située au lieudit la Cherry sur le territoire de la commune du Diamant ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le maire de la commune du Diamant a rejeté le recours gracieux daté du 20 juillet 2022 qu’elle a formé à l’encontre de ce protocole transactionnel ;
3°) d’enjoindre à la ville du Diamant et à la SARL COFIC de procéder à la résolution amiable de ce protocole transactionnel, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date que le tribunal fixera ;
4°) en cas d’exécution totale ou partielle du protocole transactionnel, d’enjoindre à la SARL COFIC de reverser l’ensemble des sommes versées par la ville du Diamant en exécution de la transaction ;
5°) de mettre à la charge de la ville du Diamant et de la SARL COFIC une somme de 2 500 euros chacune à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable puisque le protocole transactionnel attaqué n’a fait l’objet d’aucune publication par la ville et que son président justifie d’un mandat du conseil d’administration ;
— elle justifie d’un intérêt à agir puisqu’elle a pour objet de veiller au bon emploi des finances communales et que ses membres sont des contribuables locaux élus et non élus ;
— le protocole transactionnel comporte des vices qui entachent sa validité et qui justifient son annulation ;
— en effet, le protocole n’a pas été précédé de l’avis du service des domaines de l’Etat, en méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, alors qu’il prévoit la cession au profit de la ville des parcelles sur lesquelles l’ouvrage public est implanté ;
— la saisine pour avis des services des domaines de l’Etat s’imposait également en application des articles L. 1311-9, L. 1311-10 et L. 1311-11 du code général des collectivités territoriales ;
— le gérant de la SARL COFIC ne justifie pas de sa qualité pour signer le protocole transactionnel au nom et pour le compte de la société ;
— le maire de la commune n’était pas compétent pour signer le protocole transactionnel dès lors que le conseil municipal ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des éléments essentiels de la convention à l’occasion de sa délibération du 29 juillet 2021 ;
— le protocole, qui prévoit le versement par la ville d’une somme supérieure à la condamnation prononcée par le juge judiciaire, est excessivement déséquilibré et constitue une libéralité consentie illégalement au profit de la société, dont le préjudice n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2023, la SARL société compagnie financière et immobilière Caraïbes (COFIC), représentée par Me Landais, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Le Diamant Rassemblé une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où l’association Le Diamant Rassemblé n’est pas valablement représentée par son président, qui ne justifie d’aucune habilitation régulièrement donnée par le conseil d’administration ;
— elle est encore irrecevable dans la mesure où, compte-tenu de la généralité de ses statuts, l’association ne justifie pas être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la conclusion du contrat ;
— elle est tardive puisque la délibération n° 21-25 du 29 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal a approuvé les termes du protocole transactionnel a été affichée en mairie et publiée sur le site internet de celle-ci ;
— elle est encore tardive dans la mesure où l’association a obtenu la communication du protocole transactionnel dès le 21 février 2022, à l’occasion d’un précédent litige devant le tribunal administratif ;
— les moyens soulevés par l’association ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la commune du Diamant, représentée par Me Bel, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Le Diamant Rassemblé une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive puisque la délibération n° 21-25 du 29 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal a approuvé les termes du protocole transactionnel a été affichée en mairie et que le protocole transactionnel était consultable en mairie à compter de sa signature ;
— elle est irrecevable puisque le président de l’association requérante ne justifie d’aucune habilitation du conseil d’administration ;
— elle est encore irrecevable dans la mesure où, compte-tenu de la généralité de ses statuts, l’association ne justifie pas être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la conclusion du contrat ;
— les moyens soulevés par l’association Le Diamant Rassemblé ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de l’association Le Diamant Rassemblé, enregistré le 12 avril 2023, n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour présider temporairement la formation de jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de M. Ruddy Duville, président de l’association Le Diamant Rassemblée, de Me Landais, avocate de la SARL COFIC, et de Me Bel, avocate de la commune du Diamant.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL COFIC est devenue propriétaire le 3 décembre 1998, suite à la fusion et à l’absorption de la société antillaise d’étude et de gérance (SAEG), de la parcelle cadastrée section E n° 1540 située lieudit la Cherry au Diamant sur laquelle était édifiée une station d’épuration. Estimant irrégulière l’implantation sur son terrain de cette station d’épuration et souhaitant obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de cette occupation, la SARL COFIC a saisi le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Celui-ci, après avoir reconnu que la présence de l’ouvrage constituait une voie de fait, a condamné la commune du Diamant à verser à la société une indemnité de 1 246 974 euros, par deux jugements des 20 avril 2010 et 19 novembre 2013. Saisie en appel, la chambre civile de la cour d’appel de Fort-de-France a, par un arrêt du 21 mai 2019, annulé ces deux jugements et a déclaré l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître du litige, après avoir constaté l’absence de toute voie de fait. En cassation, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par trois arrêts du 4 mars 2021, prononcé la cassation partielle sans renvoi et l’annulation de cet arrêt d’appel, en ce qu’il infirme le jugement de première instance du 19 novembre 2013 et en ce qu’il dit que l’implantation de la station d’épuration ne constitue pas une voie de fait et déclare en conséquence l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître des demandes de la SARL COFIC. Parallèlement, après deux demandes restées infructueuses formées en ce sens auprès de la commune du Diamant et de la communauté d’agglomération de l’espace sud de la Martinique, la SARL COFIC a saisi le tribunal administratif de la Martinique, le 30 décembre 2020, afin d’obtenir de ces deux collectivités la démolition des ouvrages restants de la station d’épuration, la remise en l’état et la restitution de la parcelle, ainsi que l’indemnisation des préjudices résultant de l’implantation de la station d’épuration sur cette parcelle. Au cours de l’instruction de cette requête, enregistrée sous le n° 2000594, la commune du Diamant et la SARL COFIC ont souhaité mettre un terme à leurs différends, portant sur les modalités d’exécution des arrêts de la Cour de cassation du 4 mars 2021, le montant des intérêts légaux courant sur le montant de la condamnation prononcée par les deux jugements du tribunal de grande instance de Fort-de-France des 20 avril 2010 et 19 novembre 2013, le sort à réserver au terrain et l’issue à donner à la requête n° 2000594 introduite devant le tribunal administratif. Elles ont conclu à cet effet un protocole transactionnel qui a été signé le 6 août 2021. Par courrier daté du 20 juillet 2022, l’association Le Diamant Rassemblé a formé à l’encontre de ce protocole un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du maire de la commune du Diamant le 4 août 2022. Dans la présente instance, l’association Le Diamant Rassemblé demande au tribunal administratif d’annuler le protocole transactionnel signé le 6 août 2021, d’annuler la décision du maire portant rejet du recours gracieux, et d’enjoindre aux parties, sous conditions de délai et d’astreinte, de procéder à la résolution amiable du protocole transactionnel. L’association demande également à la juridiction d’enjoindre à la société, en cas d’exécution totale ou partielle du protocole transactionnel, de reverser l’ensemble des sommes versées par la ville.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. A l’appui de son recours, l’association Le Diamant Rassemblé se prévaut, au titre de l’intérêt lésé, de ce que l’ensemble de ses membres ont la qualité de contribuables locaux, élus et non élus, et fait valoir que le protocole transactionnel litigieux est susceptible de générer un impact négatif sur le budget et le patrimoine communal. En défense, la commune du Diamant et la SARL COFIC contestent l’intérêt lésé de l’association pour contester la validité du protocole transactionnel attaqué et en demander l’annulation.
4. D’une part, l’association Le Diamant Rassemblé, qui a été créée à l’occasion des élections municipales et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, s’est donnée pour mission, aux termes de l’article 2 de ses statuts, de « - rassembler et fédérer tous les citoyens désirant faire avancer et évoluer la commune du Diamant, / – susciter l’intérêt actif des diamantinois à tous les aspects de la cité, / – s’ouvrir à tous les citoyens qui veulent s’engager pour une action positive en faveur du Diamant, / – écouter les besoins et interrogations de chacun, afin d’améliorer le quotidien de la vie de la cité, / – innover par le biais d’actions nouvelles et enrichissantes, / – bâtir des projets d’action et contribuer au développement du Diamant de de demain et ce en toute transparence, / – défendre les intérêts des diamantinois, / – induire une dynamique de changement et de créativité ». Compte-tenu de la rédaction en des termes trop généraux de ces stipulations, l’association requérante ne peut être regardée comme constituant une association de défense des contribuables locaux de la ville du Diamant, quand bien même ses membres auraient effectivement cette qualité, ou comme s’étant donnée pour mission de veiller à la bonne gestion des deniers public de la commune. Dans ces conditions, la circonstance que le protocole transactionnel litigieux signé le 6 août 2021, qui prévoit le versement par la commune de sommes importantes au profit de la SARL COFIC ainsi qu’une promesse de vente consentie par cette dernière portant sur le terrain d’assise de l’ouvrage public et sur les deux parcelles permettant l’accès à cet ouvrage, soit susceptible d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité n’est pas de nature à pouvoir léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts que l’association Le Diamant Rassemblé s’est donnée pour mission de défendre.
5. D’autre part, la circonstance que plusieurs membres de l’association requérante, et en particulier son président, aient la qualité d’élu d’opposition siégeant au conseil municipal de la ville du Diamant n’est pas de nature à conférer à l’association requérante, qui dispose d’une personnalité juridique distincte, un intérêt pour contester le protocole transactionnel litigieux conclu le 6 août 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune du Diamant et la SARL COFIC sont fondées à soutenir que l’association Le Diamant Rassemblé n’est pas susceptible d’être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la conclusion du protocole transactionnel litigieux ou par ses clauses. La requête, dirigée contre ce protocole transactionnel et contre la décision du maire rejetant le recours gracieux de l’association dirigé contre cette convention, est dès lors irrecevable. La fin de non-recevoir ainsi opposée doit, par suite, être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense par la commune du Diamant et la SARL COFIC, que la requête de l’association Le Diamant Rassemblé doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Diamant et de la SARL COFIC, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par l’association Le Diamant Rassemblé au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Le Diamant Rassemblé les sommes demandées par la commune du Diamant et la SARL COFIC au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Le Diamant Rassemblé est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Diamant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SARL COFIC présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Le Diamant Rassemblé, à la commune du Diamant et à la SARL COFIC.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Palmaert, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Phulpin, conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le premier conseiller faisant fonction de président,
S. de PalmaertLa greffière,
J. Lemaître
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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