Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 oct. 2025, n° 2400309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, sous le n° 2400309, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en ce qu’elle exige le remboursement d’un indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros pour l’année 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision litigieuse ne comporte pas la signature de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
des retenues illégales ont été engagées ;
la décision litigieuse n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation ;
l’administration a manqué à son devoir d’information de l’allocataire ;
elle est de bonne foi, en situation de précarité et n’a pas fait de fausses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable.
Elle soutient que :
- le courrier du 8 août 2023 ne fait pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
II. – Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, sous le n°2400312, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en ce qu’elle exige le remboursement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros pour l’année 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 228, 67 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
elle ne comporte pas la signature de leur auteur ;
des retenues illégales ont été engagées ;
la décision litigieuse n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
l’administration a manqué à son devoir d’information de l’allocataire ;
elle est de bonne foi, en situation de précarité et n’a pas fait de fausses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable.
Elle soutient que :
- le courrier du 8 août 2023 ne fait pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
III. – Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, sous le n°2400313, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en ce qu’elle exige le remboursement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228, 67 euros pour l’année 2021 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 228,67 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
des retenues illégales ont été engagées ;
la décision litigieuse n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
l’administration a manqué à son devoir d’information de l’allocataire ;
elle est de bonne foi, en situation de précarité et n’a pas fait de fausses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable.
Elle soutient que :
- le courrier du 8 août 2023 ne fait pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active sur une période allant de mai 2018 à mai 2022. A ce titre, elle a notamment perçu les primes exceptionnelles de fin d’année pour les années 2020 et 2021 d’un montant de 228,67 euros chacune ainsi que la prime exceptionnelle de solidarité pour l’année 2020 d’un montant de 150 euros. Un contrôle de sa situation a été diligenté par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en octobre 2022. Le rapport de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, daté du 21 novembre 2022, a conclu à une suspicion de fraude basée sur de fausses déclarations répétées et sur des omissions de déclaration de séjours à l’étranger d’une durée supérieure à 92 jours par an, du départ à l’étranger d’un enfant du foyer depuis le 1er août 2019 et d’une pension de réversion. Par une décision du 2 août 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B… des indus de revenu de solidarité active, de primes exceptionnelles de fin d’année, de prime exceptionnelle de solidarité ainsi que d’aides personnalisée au logement. Par un courrier du 8 août 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a rappelé le détail de plusieurs indus et l’a invitée à contacter son administration. Mme B… entend demander l’annulation de ce courrier en tant qu’il exige le remboursement des indus de prime exceptionnelles de fin d’année pour les années 2020 et 2021et de l’indu de prime exceptionnelle de solidarité pour l’année 2020.
2. Les requêtes présentées par Mme B…, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
4. Le courrier dont Mme B… demande l’annulation se borne à indiquer que cette dernière doit rembourser les indus qui lui ont été notifiés par décision du 2 août 2023 et l’invite à contacter l’administration. Dès lors, ce courrier ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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