Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2514690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par le cabinet Ingelaere et partners avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle la directrice des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne lui a infligé une sanction disciplinaire de vingt-quatre mois de suspension dont dix-huit mois avec sursis et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
de mettre à la charge de hôpitaux Paris Est Val de Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de suspension temporaire de fonction d’un fonctionnaire le privant de son traitement, qu’il subira une perte de revenus moyenne de 3 272,84 euros par mois pendant six mois et qu’une telle sanction affecte lourdement sa trajectoire professionnelle en jetant le discrédit sur ses compétences et sur sa probité professionnelle ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise antérieurement à la communication du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire locale du 12 mai 2025 de sorte que l’administration ne pouvait avoir connaissance de cet avis préalablement à l’édiction de la décision en litige ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés sont matériellement inexacts.
La requête a été communiquée aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne qui n’ont pas produit de mémoire en défense mais ont sollicité par une lettre enregistrée le 16 octobre 2025 un renvoi d’audience afin de leur laisser le temps nécessaire à la préparation de leur défense.
Vu :
-
la requête n° 2514682 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 17 octobre 2025 à 10h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Dorby, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie, en particulier le témoignage de la professionnelle est largement remis en doute par l’impossibilité matérielle pour M. A… d’avoir utilisé un pantalon à « braguettes » dès lors que les tenues professionnelles n’en sont pas pourvues alors que cette professionnelle l’accuse à tort d’avoir sorti son sexe puis d’avoir remonté une « braguette » devant une patiente de l’hôpital, et enfin que suite au signalement du centre hospitalier des faits reprochés à M. A… au procureur de la république au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, M. A… a été relaxé de ces faits le 12 septembre 2025,
-
et les observations de Me Champenois, représentant les Hôpitaux Paris est Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête et a fait valoir que la condition d’urgence requise pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que la sanction de suspension de fonctions infligée à M. A… a quasiment épuisé ses effets financiers, la présente audience se tenant à près de 5 mois et demi du début de la suspension de six mois ; que des éléments nouveaux ont été portés à la connaissance de l’administration postérieurement à la tenue du conseil de discipline qui l’a amenée à infliger la sanction en cause à l’intéressé, notamment le fait que M. A… portait bien, le jour des faits reprochés, les anciennes tenues professionnelles avec « braguettes », de sorte que le témoignage de la professionnelle témoin des faits ne présente aucune contradiction ; qu’il est juridiquement impossible que M. A… ait pu être relaxé par le tribunal judiciaire des faits signalés au titre de l’article 40 du code de procédure pénale et que seul un classement sans suite aurait pu, le cas échéant, intervenir à brefs délais, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le fait que le procès-verbal de la commission de discipline ait été communiqué postérieurement à l’édiction de la sanction est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée dès lors que l’autorité investie du pouvoir de nomination avait bien connaissance de l’avis de la commission de discipline préalablement à la décision attaquée ; que la décision est motivée en fait et en droit, et enfin que la sanction est justifiée et proportionnée alors qu’un témoin direct, professionnel de santé de l’établissement, atteste, de façon cohérente, des faits reprochés selon lesquels M. A… s’est masturbé devant une patiente de l’hôpital souffrant de troubles cognitifs.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 octobre à 16h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique.
Les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne ont produit un mémoire en défense ainsi que des pièces complémentaires le 21 octobre 2025 qui ont été communiqués. Ils concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré produite pour M. A… a été enregistrée le 27 octobre 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par une décision du 23 mai 2025, la directrice des hôpitaux Paris Est Val de Marne a infligé une sanction disciplinaire de vingt-quatre mois de suspension dont dix-huit mois avec sursis à M. B… A…, masseur kinésithérapeute titulaire de la fonction publique hospitalière au motif que ce dernier avait, durant son temps de service et à l’occasion de la prise en charge d’une patiente souffrant de troubles cognitifs, été surpris en train de se masturber devant elle, et en cela, porté atteinte aux obligations déontologiques de sa profession, à l’obligation de dignité attendu des agents publics ainsi qu’au respect de l’intégrité et de la dignité des patients. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 24 juillet 2025 qui a été implicitement rejeté. Sa requête tend à la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2025 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme demandée au même titre par les hôpitaux Paris Est-Val-de-Marne.
O R D O N N E :
Article 1 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapés en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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