Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2508860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Billon, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a maintenu en rétention administrative ;
3) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande d’asile n’est pas dilatoire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas formulé d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Billon, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B…, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ukrainien né le 3 janvier 1985 à Ivano-Frankivsk (Ukraine), déclare être entré en France le 20 novembre 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet de Vaucluse l’a placé en rétention administrative, mesure durant laquelle il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par l’arrêté attaqué du 15 décembre 2025, le préfet de Vaucluse l’a maintenu en rétention administrative.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article
L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article
L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de la protection temporaire du 12 décembre 2022 au 11 juin 2023, laquelle lui a été renouvelée jusqu’au
11 décembre 2023. Le 25 novembre 2025, sa demande de renouvellement de cette protection a fait l’objet d’un refus assorti d’une décision portant obligation de quitter le territoire. Dans ces circonstances particulières, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les risques encourus en Ukraine par M. B… ne seraient plus d’actualité, la demande d’asile présentée le 15 décembre 2025 par le requérant ne peut être regardée comme une manœuvre dilatoire destinée à empêcher son éloignement. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de M. B….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Billon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Billon en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 décembre 2025 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Billon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Billon une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Billon et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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