Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 nov. 2025, n° 2505477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la présidente de la région Occitanie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte ;
2°) d’enjoindre à ladite région de réexaminer sa demande, au besoin en organisant une expertise médicale.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de sa requête, Mme B… se borne à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 sans étayer son moyen de la moindre argumentation. Ainsi, l’unique moyen invoqué n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens ou précisant l’unique moyen soulevé, la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse le 3 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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