Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2513921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’héberger dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser rétroactivement, à compter d’octobre 2025, l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser au profit de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né 27 janvier 1991, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, (…), dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
4. La décision contestée vise la réglementation applicable et indique que les motifs évoqués par le requérant ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII, et qu’un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale a été effectué. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil le 15 avril 2025. Par une décision du 1er août 2025, l’OFII a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que, ne s’étant pas présentée aux autorités alors qu’une offre de logement lui avait été faite et qu’il devait s’y présenter le 3 juillet 2025 ou dans les cinq jours suivants, l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par ailleurs, à la suite de la demande de l’intéressé tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, un entretien d’évaluation de vulnérabilité a été effectué le 24 octobre 2025 dont il ne ressort pas qu’il ait fait part de problème particulier, de santé notamment. Par un avis du 24 octobre 2025, le médecin coordonnateur de zone de l’OFII, saisi à la demande du requérant, a évalué son niveau de vulnérabilité à 1 à savoir « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité du requérant doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du 24 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Prezioso et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-NoëlLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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