Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2503930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de production d’une délégation régulière de signature ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait, de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en l’absence de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant pour irrecevabilité sa demande de réexamen de sa demande d’asile, il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de production d’une délégation régulière de signature ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Turquie ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire frais pour une durée de douze mois ;
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de production d’une délégation régulière de signature ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant turc né le 28 avril 2003, déclare être entré en France le 16 août 2023, et a déposé, le 26 septembre suivant, une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juin 2025. Le 12 septembre 2025, il a présenté une demande de réexamen, qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 6 octobre 2025. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le lendemain, Mme E… B…, directrice adjointe, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, Mme B… était compétente pour signer les décisions attaquées. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu faire application, notamment le 4° de l’article de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressé au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, cette motivation révèle également que l’autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation de M. D… y compris au regard des démarches entreprises pour obtenir le statut de réfugié et des risques qu’il encourt en cas de retour en Turquie. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L.753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; (…) » Aux termes de l’article L531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA prise le 6 octobre 2025 sur la demande de réexamen présentée par M. D…, que cette décision a été prise au titre du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette disposition constitue l’un des cas de perte du droit au maintien sur le territoire. Par suite M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en ayant considéré qu’il était dépourvu du droit de se maintenir sur le territoire français, a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans attendre la notification de la décision de l’OFPRA, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou du droit.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Si M. D… se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis le mois d’août 2023, et des liens privés qu’il a noués en France, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Célibataire, sans enfant, il n’établit ni la réalité, ni l’intensité des liens allégués, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en Turquie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Pour étayer les risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour dans son pays d’origine, M. D… se prévaut, d’une part, de son appartenance à la communauté kurde et à la confession alévie, d’autre part, de son engagement politique au sein du LOB, mouvement de lycéens faisant valoir leur opposition aux cours de religion obligatoires, et enfin de sa qualité d’insoumis à la conscription militaire turque. Il produit un mandat d’arrêt émanant des autorités turques, en date du 12 février 2023, faisant état de sa demande d’arrestation pour des faits de « propagande pour une organisation terroriste et [incitation] à la haine et à l’hostilité ». Toutefois, ces éléments, au demeurant déjà produits devant l’OFPRA et la CNDA, qui ont remis en cause leur authenticité, ne permettent pas d’établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. D…, entré récemment en France, ne démontre pas disposer d’attaches personnelles intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, et même en l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, il n’établit pas que l’autorité préfectorale, en prenant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant sa durée à douze mois, aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Dusen.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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