Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2503852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour
récupérer son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il a été convoqué auprès des services de la préfecture le 26 février 2025 sans obtenir la remise de son titre de séjour ;
— présent en France depuis six ans, il est à la tête de son entreprise depuis 2021 et lié à une ressortissante française par un pacte civil de solidarité depuis la même année ;
— il est exposé au risque d’un éloignement vers l’Algérie, qui porterait une atteinte grave à sa situation personnelle et professionnelle ;
— l’impossibilité d’obtenir la remise effective de son certificat de résidence porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés d’entreprendre et d’aller et venir, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. M. A, ressortissant algérien né le 29 mars 1992 à Akbou (Algérie), qui serait entré en France le 29 avril 2019 sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes, a présenté une demande de régularisation de sa situation administrative le 8 février 2024. Le 19 février 2025, le requérant a été informé de la disponibilité de son certificat de résidence et a été convoqué le 26 février 2025 pour sa remise. M. A affirme s’être vu interdire l’accès à la préfecture au motif qu’il ne figurait pas sur la liste des rendez-vous de cette journée. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui remettre ce titre de séjour.
4. Toutefois, M. A ne caractérise pas une situation d’urgence extrême impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures en se prévalant simplement des circonstances dans lesquelles il a été convoqué par les services de la préfecture du Val-de-Marne, alors qu’il ne produit pas le second sms qu’il aurait reçu pour une convocation à la date du 26 janvier 2025, possible source de confusion, et ne justifie pas davantage de sa présentation effective au rendez-vous du 26 février 2025. Ainsi, alors que le requérant présente cette requête trois semaines après la date du rendez-vous litigieux, M. A n’apporte aucune précision sur la nécessité d’obtenir la remise effective de son certificat de résidence dans le délai de
quarante-huit heures. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter les mêmes conclusions à fin d’injonction sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2502933
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