Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 26 août 2025, n° 2502606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025 à 17 heures 46, M. B A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui communiquer l’entier dossier sur la base duquel l’administration a pris la décision contestée ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 10 juillet 2025 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juillet 2025 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, avec l’obligation de se présenter tous les lundis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
— elles méconnaissent le principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités bulgares :
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile en Bulgarie ;
— la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors qu’il n’a jamais demandé l’asile en Bulgarie et que son transfert ne peut intervenir sur le fondement de l’article 18.1.b) du règlement (UE) n°604/2013 et qu’il a de la famille en France ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités hongroises ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne peut être fondée sur son absence de moyens financiers pour se rendre en Bulgarie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n°60/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 mai 2025, pour y solliciter l’asile. La consultation du fichier EURODAC a révélé qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités bulgares. Les autorités bulgares ont été saisies le 19 mai 2025 d’une demande de reprise en charge. Elles ont fait connaître leur accord le 21 mai 2025. Par un arrêté du 10 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert vers la Bulgarie. Par un arrêté du 25 juillet 2025, dont le requérant demande également l’annulation, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, avec l’obligation de se présenter tous les lundis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les procédures.
Sur la demande de communication de l’entier dossier :
4. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». La préfète a produit, à l’appui de son mémoire en défense, l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la requête introduite par M. A. Dans ces conditions, et alors que l’affaire est en état d’être jugée, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une quelconque autre pièce, ni l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
5. Il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert et des assignations à résidence. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités bulgares :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. () « . Aux termes de l’article 23 de ce règlement : » 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A a sollicité l’asile auprès des autorités bulgares préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités bulgares ont été saisies le 19 mai 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 et ont fait explicitement connaître leur accord le 21 mai 2025 sur le fondement du b) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu sans commettre d’erreur de droit considérer que les autorités bulgares étaient responsables de l’examen de la demande d’asile de M. A et ordonner en conséquence son transfert à ces autorités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ».
9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
10. M. A soutient que son transfert vers la Bulgarie l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile qui existent dans ce pays. Il se prévaut à cet égard du rapport 2019 de l’organisation Suisse d’aide aux réfugiés faisant état des mauvaises conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il existerait, à la date de l’arrêté en litige, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, M. A n’établit pas qu’il risquerait d’être personnellement exposé à de tels traitements en se bornant à alléguer que lors de son passage en Bulgarie, il aurait subi des violences de la part des membres des forces de sécurité bulgares. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait contraire au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, M. A n’établit pas l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités bulgares. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités hongroises.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. »
13. L’arrêté portant assignation à résidence contesté est fondé sur le fait que le transfert de M. A vers les autorités bulgares, lesquelles ont donné leur accord pour une reprise en charge de l’intéressé, présente une perspective raisonnable, et sur le fait qu’il justifie de garanties de représentation effectives. La circonstance relevée par la préfète du Bas-Rhin que l’intéressé ne disposerait pas des moyens lui permettant de se rendre en Bulgarie et qui ne saurait constituer un motif de la décision, est sans incidence sur sa légalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kipffer et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
Le greffier ;
L. ThomasLa République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502606
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 60/2013 du 23 janvier 2013 modifiant pour la cent quatre
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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