Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 3 juil. 2025, n° 2401089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 août et le 14 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 notifiée le 17 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 31 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la MDPH de lui accorder le bénéfice de cette reconnaissance à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) dire que cette attribution sera définitive en raison du caractère irréversible du handicap de Mme B ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’étant affectée d’une discopathie dégénérative invalidante, elle répond aux conditions de définition du handicap justifiant qu’elle bénéficie d’une orientation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la MDPH de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Idmont greffier :
— le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 31 mai 2023. Par décision notifiée le 31 janvier 2024, la CDAPH a rejeté sa demande. Me B a formé un recours préalable obligatoire le 7 mars 2024 qui a donné lieu à une nouvelle décision de rejet notifiée le 17 juin 2024. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail /()".
Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « () Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap () toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ».
4. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte d’une part, de l’état de santé du demandeur d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
5. Mme B conteste la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, reposant selon elle sur une appréciation erronée de sa situation de handicap alors qu’elle est affectée de troubles de l’équilibre et de la marche ainsi que d’une fatigabilité accrue symptomatiques d’une « ataxie de Friedrich » constitutive d’une maladie neurodégénérative. Il résulte de l’instruction et en particulier de la décision attaquée que la CDAPH a maintenu sa décision de rejet de la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au motif que « les conséquences de sa situation de handicap n’entraînaient pas de difficultés pour obtenir ou conserver un emploi » au sens des dispositions de l’article L. 5213-1 du code du travail. Il résulte également des informations contenues dans le formulaire de demande renseigné par un médecin généraliste le 21 mai 2023 que si Mme B souffre d’une « forme minime » de cette affection, qui n’entache pas sa mobilité ni ses capacités de communication, ou de cognition Mme B produit un certificat médical plus récent, pour avoir été établi en 2024 par un médecin neurologue en charge de son suivi au CHU de La Réunion mentionnant que son état de santé nécessite la mise en place d’un poste de travail adapté, notamment une salle de classe en RDC. Ce constat est concordant avec un compte-rendu de consultation rédigé par le chef du service neurologie du CHU de La réunion le 25 juin 2024 préconisant l’attribution de la RQTH et avec un certificat établi par le médecin du travail le 9 septembre 2024. Cette reconnaissance est en effet de nature à permettre à la requérante atteinte d’une maladie évolutive dégénérative de bénéficier d’aménagements des conditions de travail ou de l’adaptation de son poste de travail par l’achat de matériel adapté et par voie de conséquence entre dans le champ de la définition de l’article L. 5213-1 du code du travail prenant également en compte l’objectif de conservation de l’emploi. Dans ces conditions, alors même qu’elle dispose désormais d’un emploi pour avoir été lauréate du concours de recrutement de professeur des écoles et pris ses fonctions en 2024, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la MDPH de La Réunion reconnaisse la qualité de travailleur handicapé à Mme B. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de fixer à deux ans la durée de cette mesure à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil n’a formulé aucune demande précise sur le fondement des dispositions de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH de La Réunion a refusé de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la MDPH de La Réunion de reconnaître, pour une durée de deux ans, la qualité de travailleur handicapé à Mme B à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N.TOMI
Le greffier,
F.IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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