Annulation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 déc. 2022, n° 2203352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2202497 le 16 mai 2022 et
10 novembre 2022, l’association One Voice, représentée Mes Thouy et Vidal, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 3 mai 2022 portant dérogation aux mesures de protection des espèces protégées et autorisant notamment la destruction de
16 000 choucas des tours dans ce département jusqu’au 31 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il est justifié de l’intérêt à agir de l’association et de la capacité pour agir de sa représentante ;
— l’arrêté est entaché d’irrégularité dès lors que la consultation du public a été mise en œuvre sur le fondement de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement alors qu’elle aurait dû l’être sur le fondement de l’article L. 123-19-1 du même code, ce qui a privé le public d’une garantie ;
— il est entaché d’irrégularité dès lors que la note de présentation mise à disposition du public ne fournissait que des informations insuffisantes ;
— il est entaché d’irrégularité dès lors que la synthèse des observations et propositions déposées par le public et les motifs de la décision n’a pas été rendue publique au jour de la publication de cet arrêté, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dès lors, en premier lieu, que le motif tiré des dégâts aux cultures agricoles imputés aux choucas des tours n’est pas suffisamment établi, en second lieu, qu’il existe des solutions alternatives satisfaisantes et, en dernier lieu, qu’aucun élément ne démontre l’absence d’effet de la dérogation sur l’état de conservation des choucas des tours ;
— il méconnaît le principe de précaution, énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, au 2 de l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
— il méconnaît le principe de conciliation, énoncé à l’article 6 de la Charte de l’environnement et aux articles L. 110-2 et L. 420-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2203352 les 1er juillet 2022 et 8 novembre 2022, les associations LPO Bretagne et Bretagne Vivante – SEPNB, représentées par Me Dubreuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour illégalité interne l’arrêté du préfet du Finistère du 3 mai 2022 portant dérogation aux mesures de protection des espèces protégées et autorisant notamment la destruction de 16 000 choucas des tours dans ce département jusqu’au 31 mars 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté pour un motif d’illégalité externe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à leur verser conjointement.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’il est justifié de l’intérêt à agir des associations et de la capacité pour agir de leurs représentants et que, enfin, le recours n’est pas tardif ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors, en premier lieu, qu’il existe des solutions alternatives satisfaisantes, en deuxième lieu, que le motif tiré des dégâts aux cultures agricoles imputés aux choucas des tours n’est pas suffisamment établi et, en dernier lieu, qu’aucun élément ne démontre l’absence d’effet de la dérogation sur l’état de conservation des choucas des tours ;
— l’arrête est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le litige a perdu son objet du fait de l’intervention de l’arrêté du 1er août 2022 ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Me Vidal, représentant l’association One Voice, et de
Mme A, représentant l’association Bretagne Vivante – SEPNB.
Une note en délibéré, présentée par les associations LPO Bretagne et Bretagne Vivante – SEPNB, a été enregistrée le 22 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère a présenté, le
18 février 2022, une demande de dérogation sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en vue de voir autorisée en 2022 et jusqu’au 31 mars 2023 la destruction de 16 000 choucas des tours, désignés comme espèce protégée par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Par arrêté du 3 mai 2022, le préfet du Finistère a accordé une dérogation pour des mesures d’effarouchement ainsi qu’un prélèvement maximum de 16 000 choucas dans le département jusqu’au 31 mars 2023. Par les requêtes nos 2202497 et 2203352, qu’il y a lieu de joindre, les associations One Voice, LPO Bretagne et Bretagne Vivante – SEPNB en demandent l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu :
2. L’arrêté du préfet du Finistère du 1er août 2022 autorisant la destruction de
1 500 choucas des tours jusqu’au 31 août 2022 ne contient aucune disposition abrogeant ou retirant l’arrêté précédent du même préfet, daté du 3 mai 2022, autorisant la destruction de 16 000 choucas des tours dans le département jusqu’au 31 mars 2023. Si l’arrêté du 1er août 2022 fait état de la nécessité de poursuivre les opérations de destruction des choucas des tours malgré la suspension, par ordonnance du juge des référés du présent tribunal, de l’arrêté du 3 mai 2022, l’arrêté du 1er août 2022 ne peut pas, contrairement à ce qui est soutenu en défense, être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté du 3 mai 2022. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Finistère doit être rejetée.
Sur la légalité externe :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont
interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article
L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-3 du même code : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le
règlement. « . L’article L. 211-5 du même code précise que : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement permettant l’octroi de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du même code, l’arrêté par lequel le préfet accorde une telle dérogation constitue une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement et est ainsi soumis à l’obligation de motivation prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Ces dérogations doivent être limitées, par une motivation précise et adéquate, à ce qui est strictement proportionné et nécessaire aux objectifs poursuivis. Il en résulte qu’un arrêté autorisant de telles dérogations doit comporter une motivation permettant de s’assurer que les trois conditions cumulatives des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont remplies.
6. En l’espèce, l’arrêté du 3 mai 2022 indique, d’une part, que les risques d’incendie et d’intoxication causés par le nichage de choucas des tours dans les cheminées créent une menace pour la sécurité publique et, d’autre part, que leurs déprédations touchent un nombre important d’exploitations et causent un préjudice économique important, en précisant les superficies et montants concernés. Par ailleurs, l’arrêté présente les insuffisances des mesures d’effarouchement sonores ou optiques mises en œuvre ainsi que l’absence de maturité, d’une part, de l’expérimentation menée dans une commune pour l’engrillagement des cheminées et, d’autre part, des tests agronomiques menés sur des parcelles témoins. En revanche, l’arrêté se borne à donner le nombre de couples reproducteurs estimés dans le département ainsi que l’intervalle de confiance assortissant cette estimation, sans énoncer aucune appréciation concernant l’impact potentiel sur l’état de conservation de l’espèce du nombre de prélèvements qu’il prévoit, notamment par référence aux données scientifiques disponibles. Dans ces conditions, faute de se prononcer sur la condition tenant à la conservation de l’espèce, l’arrêté du 3 mai 2022 du préfet du Finistère est insuffisamment motivé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Finistère du 3 mai 2022 autorisant la destruction de 16 000 choucas des tours dans ce département jusqu’au 31 mars 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’association One Voice au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a également lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser conjointement aux associations LPO Bretagne et Bretagne Vivante – SEPNB.
9. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par l’association One Voice en matière de dépens sont sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 3 mai 2022 autorisant la destruction de
16 000 choucas des tours dans ce département jusqu’au 31 mars 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à l’association One Voice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’Etat versera conjointement la même somme aux associations LPO Bretagne et Bretagne Vivante – SEPNB.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux associations One Voice, LPO Bretagne et Bretagne Vivante – SEPNB et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. BLe président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2202497,220335
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