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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 5 mai 2025, n° 2500560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A F, représentée par Me Raynaud-Pelaudeix, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une mesure d’expertise médicale en désignant un expert judiciaire pneumologue et un expert judiciaire radiologue afin de déterminer si sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Limoges présente un caractère fautif et, le cas échéant, d’établir et de déterminer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de dire que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport ;
3°) de dire qu’il n’y a pas lieu à consignation ;
4°) de réserver les dépens.
Mme F soutient que :
— en juillet 2021, elle a été hospitalisée au CHU de Limoges pour un pneumothorax dont la guérison complète a été constatée par le docteur E, pneumologue, au sein d’un courrier du 30 juillet 2021 ;
— en mars 2022, après avoir ressenti une douleur identique à celle subie au cours du mois de juillet 2021 au niveau de son poumon gauche, elle a réalisé une radiographie pulmonaire qui n’a pas pu être correctement interprétée par le docteur D et ce, malgré la demande de renseignements formulée par cette dernière ; le docteur E a finalement conclu à une simple douleur musculaire pariétale sans lien avec le pneumothorax survenu au mois de juillet 2021 ;
— en octobre 2022, après avoir ressenti à nouveau de fortes douleurs thoraciques et après avoir effectué une radiographie du thorax, elle est renvoyée à son domicile avec pour diagnostic de « simples crises d’angoisse » ;
— en novembre 2022, elle est conduite en urgence au centre hospitalier régional d’Orléans et subit une intervention chirurgicale en raison du diagnostic d’un pneumothorax droit à bascule ;
— elle estime que sa prise en charge par le CHU de Limoges au cours des mois de mars et octobre 2022 présenterait un caractère fautif dans la mesure où ses douleurs thoraciques n’auraient pas été correctement prises en compte lors de ses passages au CHU entrainant un second pneumothorax pour lequel elle a été contrainte de subir une opération chirurgicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, représenté par Me Valiere Vialeix, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, demande à ce que les missions de l’expert soient précisées, de mettre à la charge de la requérante les frais de l’expertise et à ce que soit donné acte de toutes ses protestations et réserves.
Mme F a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Mme F a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 avril 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
4. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
5. Mme F demande à ce qu’un expert soit désigné aux fins de se prononcer sur les conditions de ses hospitalisations au sein du CHU de Limoges et, s’il y a lieu, de déterminer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis. Elle indique que les désordres dont elle se prévaut résultent de sa mauvaise prise en charge par les services du CHU de Limoges lors de ses hospitalisations au cours des mois de mars et octobre 2022, consistant en une absence de correcte prise en considération de ses douleurs thoraciques l’ayant conduit par la suite à subir une intervention chirurgicale au sein d’un autre centre hospitalier. Dans ces conditions, les mesures d’expertise sollicitées, qui sont relatives à un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique et qui présentent un caractère d’utilité, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande relative à la consignation :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « () / Le président de la juridiction () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. () ». En vertu de l’article R. 532-4 du même code, les dispositions des article R. 621-11 sont applicables aux référés, mentionné à l’article R. 532-1.
7. Il résulte des dispositions précitées que les frais d’expertise sont régis par les dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative qui ne prévoit pas de procédure de consignation. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les demandes tendant à l’établissement par l’expert d’un document de synthèse ou d’un pré-rapport :
8. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de Mme F tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
9. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
10. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
11. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par les parties doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B C, domicilié 60 rue des Couronnes à Paris (75020) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par le médecin conseil de leur choix, se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, entendre contradictoirement les parties ;
2°) examiner Mme F, l’interroger et recueillir les observations contradictoires du défendeur afin de connaitre son état de santé avant la prise en chargé critiquée et consigner ses doléances ;
3°) dire si la prise en charge de Mme F par le CHU de Limoges a été conforme aux données acquises de la science, dire si le CHU a manqué à son devoir d’information, rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché et, dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale ;
4°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles, ou ses activités habituelles pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident et donner un avis médical sur ces impossibilité ou limitations ;
5°) en cas d’allégation de répercussions dans l’exercice des activités professionnelles de Mme F, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues ;
6°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, dire s’il existe un préjudice sexuel ;
7°) fixer la date de consolidation, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », décrire les conditions de reprise de l’autonomie et préciser si une aide temporaire a été nécessaire ;
8°) préciser en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter les séquelles ;
9°) analyser l’imputabilité entre l’accident, l’état de santé initial et les préjudices invoqués à la suite de sa prise en charge par les professionnels de santé, chiffrer ces différents postes de préjudices et, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme F, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et du centre hospitalier universitaire de Limoges.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 15 janvier 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au docteur B C, expert.
Fait à Limoges, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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