Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 janv. 2025, n° 2301331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par
Me Manya, demande au tribunal d’annuler la décision du Centre Hospitalier (CH) de Carcassonne du 13 septembre 2022 en tant qu’elle supprime le bénéfice de la prime d’aide-soignante, d’enjoindre à l’hôpital de procéder au versement de cette prime avec effet rétroactif et de mettre à la charge du CH de Carcassonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 25 septembre 2023 et 9 septembre 2024, le centre hospitalier de Carcassonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 29 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le centre hospitalier de Carcassonne versera à Mme A une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de l’hôpital de Carcassonne présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Carcassonne versera à Mme A une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Carcassonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre Hospitalier de Carcassonne.
Fait à Montpellier, le 8 janvier 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025,
Le greffier,
F. Balicki fb
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