Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2600213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21, 23 et 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
- il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation d’apprenti boulanger et n’a que de rares contacts avec sa mère au sens de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est à tort que l’autorité préfectorale a indiqué qu’il est placé en garde à vue pour des faits de tentative d’homicide volontaire alors qu’il s’agit de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours avec usage d’une arme sur un élève menaçant à son égard ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
c’est à tort que l’autorité préfectorale a indiqué qu’il est placé en garde à vue pour des faits de tentative d’homicide volontaire alors qu’il s’agit de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours avec usage d’une arme sur un élève menaçant à son égard ;
son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
c’est à tort que l’autorité préfectorale a indiqué qu’il est placé en garde à vue pour des faits de tentative d’homicide volontaire alors qu’il s’agit de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours avec usage d’une arme ;
il justifie de garanties de représentation ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
- cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
- cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision portant refus de séjour peut légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de M. A… en France ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. A…, présent à l’audience, qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. insiste sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur de fait, M. A… n’étant pas poursuivi pour des faits d’homicide volontaire ;
. entend soulever un moyen tiré du caractère inadapté des modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence, en raison de leur incompatibilité avec ses horaires de travail ;
. rappelle le parcours scolaire de l’intéressé et met en avant le bon déroulé des stages qu’il a effectués ; s’il a rencontré des difficultés au début de sa scolarité, son attitude s’est nettement améliorée à compter de 2024 ;
. recontextualise les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, puis sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec l’élève concerné par la bagarre litigieuse ; cet incident, expliqué par un geste de défense de M. A…, s’inscrit dans une situation délicate et menaçante à son égard, révélée par le procès-verbal d’audition et dont l’administration n’a pas tenu compte ; l’audience est prévue le 18 février prochain.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 26 juillet 2007, est entré en France, selon ses déclarations, au cours du mois d’octobre 2022 et a été mis à l’abri par les services d’accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 17 octobre 2022. Par une ordonnance du 7 novembre 2022 de placement provisoire du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris puis, par une ordonnance d’ouverture de tutelle d’Etat du tribunal judiciaire de Nancy du 17 novembre 2022, M. A… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Le 21 juillet 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, l’a obligé à se présenter chaque mardi, mercredi et jeudi, y compris les jours fériés, à 9 heures auprès des services de police situés 38 boulevard Lobau à Nancy, et l’a astreint à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures au sein du logement « Résidhome » qu’il occupe situé boulevard de la Mothe à Nancy. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. Frédéric Clowez était compétent pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Le 16 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif notamment qu’il ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne s’est pas investi et n’a pas fait preuve d’assiduité pour suivre les cours de la classe de « 3ème UPE2A » du collège Albert-Camus à Jarville durant l’année scolaire 2022/2023. En septembre 2023, il a intégré la classe « UPE2A » du lycée des métiers de Dombasle. Lors de cette année scolaire, il a adopté un comportement désinvolte et inadapté justifiant le prononcé de retenues. Faute pour l’intéressé de les avoir respectées, et en dépit de la réalisation d’un stage satisfaisant en mairie, il a été exclu de cet établissement le 12 mars 2024. En outre, M. A… a été exclu dès le deuxième jour de son arrivée au lycée Emmanuel Héré, établissement qui n’a pas souhaité lui proposer une affectation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle. S’il a, par la suite, réalisé deux stages satisfaisants dans le cadre du dispositif prépa apprentissage du BTP CFA situé à Pont-à-Mousson, l’absence de conclusion de contrat a donné lieu à une attitude inappropriée de sa part à l’égard de la personne chargée de son insertion. De plus, compte tenu de sa démobilisation et de l’arrêt de son parcours au centre de formation d’apprentis à la rentrée de septembre 2024, M. A… a réorienté sa formation pour suivre, à compter du mois de décembre 2024, un certificat d’aptitude professionnelle en boulangerie. Bien que son apprentissage au sein d’une boulangerie se déroule sans incident particulier, comme attesté par ses collègues, le manque de sérieux dans sa scolarité persiste et se traduit, en particulier, par des retards, absences, oublis de matériel et infractions au règlement intérieur. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition du 16 janvier 2026, entretenir des liens réguliers avec ses parents et ses frères présents dans son pays d’origine. Dans ces conditions et eu égard à l’absence de caractère sérieux dans le suivi de sa formation, quand bien même les rapports versés au dossier soulignent une amélioration positive du comportement de M. A… et son implication dans son nouveau projet professionnel, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que c’est à tort que l’autorité préfectorale a indiqué qu’il est placé en garde à vue pour des faits de tentative d’homicide volontaire alors qu’il s’agit de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours avec usage d’une arme sur un élève menaçant à son égard, cette erreur de fait, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Lors de sa garde à vue, l’intéressé a d’ailleurs été interrogé pour des faits qualifiés, en première intention, de tentative de meurtre, avant que la mention de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, soit précisée dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Par ailleurs, contrairement aux allégations du requérant à la barre, l’autorité préfectorale a relevé, dans l’arrêté du 16 janvier 2026, le contexte de l’incident litigieux. Le moyen, en toutes ses branches, doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, présent en France depuis le mois d’octobre 2022, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de liens personnels d’une intensité particulière noués lors de son séjour sur le territoire. En outre, il a déclaré disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, et en dépit de ses efforts d’intégration professionnelle, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la substitution de base légale et de motifs sollicitée en défense, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de séjour, les moyens dirigés contre le refus de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. A… en l’obligeant à quitter le territoire français. Par conséquent, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les dispositions du 3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, si M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité préfectorale pouvant, pour ce seul motif, faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 de ce code, doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens dirigés contre la mesure d’éloignement ayant été écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 4° de l’article L. 612-3 de ce code.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré son intention de se maintenir sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement fonder la décision litigieuse sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et celles du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce motif étant suffisant pour justifier le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, l’autorité préfectorale ne s’étant pas fondée sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
En premier lieu, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens dirigés contre la mesure d’éloignement ayant été écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, M. A…, arrivé récemment en France, n’établit pas disposer de liens personnels sur le territoire. Il ne justifie pas davantage de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, à supposer même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et même en l’absence de précédente mesure d’éloignement, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens dirigés contre la mesure d’éloignement ayant été écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. De plus, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a astreint M. A… à demeurer à son domicile tous les jours de 6 heures à 8 heures et l’a obligé à se présenter chaque mardi, mercredi et jeudi, y compris les jours fériés, à 9 heures auprès des services de police de Nancy situés 38 boulevard Lobau. Le requérant établit l’impossibilité d’honorer cette obligation au regard de ses horaires d’apprentissage dans une boulangerie située à Frouard. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation compte tenu du caractère inadapté des modalités de la mesure d’assignation et entaché d’un défaut d’examen, à ce titre, sa décision en tant qu’elle précise ses modalités.
En revanche, le requérant n’apporte aucun élément suffisant de nature à caractériser un défaut d’examen en prononçant la mesure d’assignation à résidence dans son principe et une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rapportent, doivent être rejetées. M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à demeurer à son domicile quotidiennement entre 6 heures et 8 heures et à se présenter auprès des services de police de Nancy chaque mardi, mercredi et jeudi, y compris les jours fériés, à 9 heures.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 janvier 2026 portant assignation à résidence de M. A… est annulé en tant qu’il oblige l’intéressé à se maintenir tous les jours à son domicile de 6 heures à 8 heures et à se présenter chaque mardi, mercredi et jeudi, y compris les jours fériés, à l’hôtel de police de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lebon-Mamoudy et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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