Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 9 février 2026, n° 2600213
TA Nancy
Annulation 9 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la situation du demandeur justifiait l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité préfectorale

    La cour a jugé que l'autorité préfectorale était compétente pour signer les décisions en litige.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans son évaluation de la situation du demandeur.

  • Accepté
    Inadaptation des modalités d'assignation

    La cour a reconnu que les modalités d'assignation étaient inadaptées et a annulé la décision en ce sens.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que le préfet avait le droit d'imposer l'obligation de quitter le territoire en raison du refus de séjour.

  • Rejeté
    Absence de circonstances humanitaires

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant l'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2600213
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2600213
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 9 février 2026, n° 2600213