Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 sept. 2025, n° 2502827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 septembre 2025 sous le numéro 2502827, Mme D E et M. B G, représentés par Me Le Brouder, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire A en famille pour l’année 2025/2026 sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre A et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a vocation à s’appliquer dès le lundi 1er septembre 2025 ; A n’a jamais été scolarisée dans un établissement classique et plusieurs rapports favorables ont déjà été établis par les services du rectorat pour les premières années où elle bénéficiait d’une instruction en famille ; sa scolarisation pourrait être source d’angoisses importantes, d’une perte de confiance à l’égard des institutions et de la justice et créerait une réelle rupture dans la continuité pédagogique mise en place par ses parents depuis de nombreuses années ; elle a une santé fragile et bénéficie, pour gérer son hypersensibilité, d’un accompagnement quotidien pour l’aider à gérer ses émotions et son besoin d’apaisement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la commission prévue aux articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation n’a pas été réunie ni même convoquée ; par suite, le délai d’un mois prévu à l’article D. 131-11-12 de ce code n’a pas été respecté tout comme le délai de cinq jours pour notifier la décision ;
• en se fondant sur l’absence de scolarisation A, le rectorat a entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une insuffisante motivation et d’une erreur de motivation ; seules des considérations liées à l’intérêt supérieur de l’enfant peuvent être prises en compte pour refuser une instruction en famille ;
• en estimant que le volume horaire dédié à l’instruction dispensée par le père, de trois heures par jour et l’après-midi, ne permettait pas d’atteindre les objectifs du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, le rectorat a entaché sa décision d’une erreur de fait ;
• la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; l’absence d’obstacle à la scolarisation n’implique pas un refus d’autorisation d’instruction en famille ; ils ont justifié d’une situation propre A permettant d’obtenir une autorisation de l’instruire en famille ; ils ont détaillé quatre éléments constituant sa situation propre : l’hypersensibilité, les troubles neuro-visuels/troubles des saccades, les difficultés à la concentration et l’indispensable tranquillité et développement de soi ; A dispose d’un profil d’apprentissage atypique et le projet pédagogique détaille, pour chacun des éléments, leur contenu, les conséquences sur les apprentissages, les besoins pédagogiques et l’adaptation personnalisée nécessaires pour acquérir les compétences du socle commun dans les meilleurs conditions qui soient.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 septembre 2025 sous le numéro 2502831, Mme D E et M. B G, représentés par Me Le Brouder, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils C ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire C en famille pour l’année 2025/2026 sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre de C e et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués dans l’instance enregistrée sous le numéro 2502827 qui concerne A, sœur de C. S’agissant de la situation propre à ce dernier, les requérants font valoir six éléments : trouble de l’attention avec hyperactivité, haut potentiel intellectuel, relations sociales et émotions, trouble de l’opposition avec provocation, besoin de mouvement important et hypersensibilité émotionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025 dans chacune des deux instances susvisées, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; les requérants n’établissent pas en quoi la scolarisation de leurs enfants dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement leurs intérêts ou ceux de leurs enfants ; l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ; une scolarisation des enfants dans un établissement d’enseignement n’est pas une situation préjudiciable à A et C et ne compromet pas leurs intérêts ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions dès lors qu’elles sont légalement fondées sur des considérations liées à l’absence de situation propre de l’enfant et à son intérêt supérieur ; qu’en outre, les projets éducatifs ne permettent pas de garantir la construction progressive des domaines des apprentissages ; qu’ils ne permettent pas d’apprécier la nature de la pédagogie dispensée et ne précisent ni le contenu et les objectifs de l’enseignement ni la façon dont il sera dispensé ; que l’emploi du temps transmis ne permet pas de garantir l’acquisition du socle commun de compétence, de connaissance et de culture ; qu’enfin, aucun élément avancé par les requérants ne peut être regardé comme de nature à établir une « situation propre » de leurs enfants au sens de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 8 septembre 2025, sous les numéros 2502829 et 2502826, par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions de la rectrice de l’académie de Normandie rejetant leurs demandes d’autorisation d’instruction dans la famille.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme F ;
— les observations de Me Le Brouder, représentant les requérants, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures en insistant sur l’esprit de la loi et le libre choix dont disposent les parents pour l’éduction de leurs enfants ; elle rappelle également que les enfants sont jumeaux, qu’ils ont bénéficié précédemment de l’instruction en famille de manière légale avec des rapports d’inspection favorables et qu’ils cumulent des caractéristiques qui justifient une instruction en famille ; qu’enfin, si la commission académique s’est réunie alors le délai de cinq jours pour notifier les décisions n’a pas été respecté ;
— et les observations de Mme H, représentant la rectrice de l’académie de Normandie, qui précise qu’aucune autorisation n’a été délivrée pour l’année scolaire 2024/2025 et que la commission académique de recours s’est réunie et a pris une décision pour les deux enfants mais qu’elles ne sont pas encore signées par la rectrice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, l’instruction a été rouverte avec une clôture fixée au 18 septembre à 12 heures afin d’obtenir communication des décisions prises par la commission académique sur les recours administratifs préalables obligatoires concernant A et C ainsi que tous éléments relatifs à la composition de la commission qui s’est réunie.
La rectrice de l’académie de Normandie a produit, le 16 septembre 2025, des pièces relatives à la composition de la commission de l’académie ayant siégé le 8 juillet 2025.
Les requérants ont produit un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, par lequel ils soulèvent un nouveau moyen tiré du défaut de composition de la commission et de l’absence de quorum au motif que :
— la commission ne comprenait pas de membre titulaire pour le poste de « médecin de l’éducation nationale » ;
— le rectorat n’a pas transmis les convocations de sorte qu’il est impossible de savoir si elles comportaient des pièces jointes et si les membres ont eu connaissance des dossiers des enfants ; les membres de la commission ont délibéré sans avoir connaissance de l’entier dossier et n’ont donc pas pu prendre une décision suffisamment éclairée ;
— il est impossible de s’assurer que le délai entre la convocation et la tenue de la réunion était raisonnable ;
— au surplus, le procès-verbal de la commission indique qu’elle s’est réunie le 8 avril 2025, ce qui est antérieur à la date de refus d’instruction en famille.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 5 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté les demandes présentées par M. G et Mme E d’autorisations d’instruire dans la famille, au titre de l’année 2025-2026, leur fille A ainsi que leur fils C. M. G et Mme E ont adressé leurs recours administratifs préalables obligatoires contre les deux décisions de la directrice académique des services de l’éducation nationale à la commission de l’académie de Normandie, qui a confirmé, par deux décisions du 8 juillet 2025, les refus d’autorisation d’instruction en famille. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre, M. G et Mme E demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des deux décisions refusant de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille A et C.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 de ce code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ». Enfin, l’article R. 131-11-5 du code dispose que : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; () ".
4. En outre, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres :1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Un médecin de l’éducation nationale ; 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. /Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. « . Aux termes de l’article D. 131-11-12 de ce code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. « . Enfin, l’article D. 131-11-13 prévoit que : » La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10. ".
5. Il résulte de l’instruction que, par décisions du 5 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté les demandes présentées par M. G et Mme E d’autorisations d’instruire dans la famille A et C, nés le 13 avril 2018, aux motifs que le volume horaire d’instruction n’est pas suffisant et que l’école est en mesure de les accueillir, la décision concernant A indiquant, en outre, que les arguments avancés ne constituent pas un obstacle à la scolarisation. La commission académique, dans ses décisions du 8 juillet 2025, et après avoir rappelé que les deux enfants, pour l’année scolaire 2024-2025, n’avaient pas été inscrits dans un établissement scolaire public ou privé malgré l’absence d’autorisation d’instruction en famille, a confirmé les refus d’autorisation aux motifs, notamment, que le projet éducatif proposé pour chacun d’eux n’est pas de nature à garantir la construction progressive des domaines d’apprentissage, ne comporte pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant et ne fait pas apparaître de modalités d’évaluation permettant de retracer les progrès de l’enfant et d’identifier les difficultés afin d’y remédier, que la sensibilité, la curiosité et l’énergie de l’enfant sont des traits de personnalité partagés avec beaucoup d’autres enfants, que le besoin de bouger et d’avoir accès à l’extérieur tout comme le respect du rythme biologique ne permettent pas de caractériser une situation propre à l’enfant et que l’école prend en compte les besoins manifestés par chaque enfant et permet progressivement et avec bienveillance à l’enfant de se construire.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des deux décisions attaquées.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que M. G et Mme E ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution des décisions qu’ils contestent. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. G et Mme E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et M. B G, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Caen, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. F
République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Nos 2502827 – 2502831
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