Rejet 21 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2400537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 août 2023, N° 2300942 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, représentée par Me Pradines, défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement d’une amende de 10 000 euros ;
2°) ordonne à M. A de cesser immédiatement tous travaux et de remettre en état les lieux, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à défaut d’exécution volontaire, dans un délai de deux mois, à compter de cette même date, autorise l’Agence à procéder elle-même à l’expulsion de M. A et de tout occupant de son chef et à la remise des lieux dans leur état naturel antérieur, aux frais et risques du contrevenant, et si besoin, avec le concours de la force publique ;
3°) liquide l’astreinte prononcée par ordonnance du 21 août 2023 à la somme de 7 100 euros ;
4°) mette à la charge de M. A la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans le cadre de sa mission d’observation et du suivi des occupations des terrains, qui la conduit à mettre en œuvre le processus de régularisation des occupations sans titre dans la zone urbaine des cinquante pas géométriques et dans une zone délimitée selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l’agent de la police domaniale de l’Agence, dûment assermenté et commissionné a pu constater, la construction illégale par M. A d’une maison en parpaings et béton sur la parcelle AE 50 section « Four-à-Chaux » située sur la zone des cinquante pas géométriques de la commune de Capesterre-Belle-Eau ;
— un procès-verbal dressé le 16 mai 2023 a été notifié à M. A en ce sens le 26 septembre 2023 ;
— le tribunal administratif de la Guadeloupe a été saisi d’une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— par procès-verbal du 23 janvier 2024, il a été constaté que les travaux avaient été poursuivis ;
— les faits relevés constituent une contravention de grande voirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, M. A, représenté par Me Mathurin-Kancel, conclut à titre principal, à la relaxe, à titre subsidiaire, à ce que le point de départ de l’astreinte soit fixé au 26 septembre 2024, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Agence une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 mai 2023 ne lui a été notifié que le 26 septembre 2024, en méconnaissance du délai prévu par l’article L. 774-2 du code de justice administrative et postérieurement à l’injonction et l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés du 21 août 2023 ;
— le montant de l’astreinte est disproportionné ; à titre subsidiaire, le point de départ de celle-ci doit être fixé au 26 septembre 2024 et non pas au jour de notification de l’ordonnance du juge des référés du 21 août 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 mai 2023 et le procès-verbal de constat du 23 janvier 2024 ;
— l’ordonnance n° 2300942 du 21 août 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Sollier ;
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. L’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie,
M. B A, à qui il est reproché, aux termes d’un procès-verbal dressé le 5 mars 2024, l’implantation illégale d’une maison en parpaings et béton sur la parcelle AE 50 section « Four-à-Chaux » située sur la zone des cinquante pas géométriques de la commune de Capesterre-Belle-Eau. L’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques demande la condamnation de M. A au paiement d’une amende de 10 000 euros, à la cessation immédiate des travaux et à la remise en état des lieux et, à défaut d’exécution par le contrevenant, d’autoriser l’Agence à y procéder à ses frais.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1 ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ». Et, aux termes de l’article L. 2132-3-2 de ce code : " Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 € à 12 000 €. / Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. / L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire. / Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. "
3. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a érigé une maison en parpaings et en béton, d’une superficie d’environ 100 m², sur la parcelle AE 50 section « Four-à-Chaux » située dans la zone dite des cinquante pas géométriques appartenant au domaine public maritime. Ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions citées au point 2. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 23 janvier 2024 que le contrevenant a poursuivi les travaux en installant des tuyaux d’évacuation des eaux usées et un ferraillage dans l’encadrement des fenêtres et en ajoutant une clôture autour de ladite construction, en dépit de l’ordonnance n° 2300942 rendue le 21 août 2023 par laquelle le tribunal administratif de la Guadeloupe avait enjoint à l’intéressé de cesser tous travaux et de remettre les lieux en état. Compte tenu de la nature et de l’ampleur de la structure construite, il y a lieu de condamner le contrevenant à une amende de 9 000 euros pour l’occupation sans autorisation sur le domaine public maritime et pour s’y maintenir sans droit ni titre et en avoir conservé la garde et, enfin, pour l’occupation irrégulière de ce domaine maritime public.
Sur l’action domaniale :
5. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine. Les dispositions aux points 2 tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection d’ordonner au propriétaire d’un bien irrégulièrement construit, qu’il l’ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux.
6. En l’espèce, l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques est en droit de demander au tribunal soit la condamnation de la contrevenante à procéder à la remise en état des lieux, soit sa condamnation à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine.
7. M. A n’établit pas, à la date du présent jugement, avoir régularisé la situation en procédant à la destruction de l’habitation en cause. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il y a lieu également d’autoriser l’Agence à procéder d’office à ces opérations aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d’inexécution passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la liquidation de l’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d 'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». L’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5.
9. Si l’astreinte dont la liquidation est demandée a été ordonnée par le juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient seulement au juge des référés de se prononcer sur de telles conclusions. Si le magistrat désigné comme juge des référés peut transmettre la demande à une formation collégiale, celle-ci doit néanmoins statuer comme juge des référés.
10. En l’espèce, le présent tribunal est compétent pour se prononcer en tant que juge des référés sur la demande de liquidation de l’astreinte présentée par l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans la présente instance. Par une ordonnance n° 2300942 en date du 21 août 2023, notifiée à M. A le même jour, le tribunal, saisi par l’Agence sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, constatant que l’intéressé avait construit illégalement une maison d’une superficie d’environ 100 m² dans la zone dite des cinquante pas géométriques appartenant au domaine public maritime sans droit ni titre, lui a enjoint de cesser tous travaux et de remettre les lieux en état dans un délai de trois mois à compter de la notification de ladite ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
11. D’une part, si M. A soutient que ladite injonction ne pouvait être ordonnée dès lors que le procès-verbal de grande voirie ne lui pas a été notifié dans le délai prévu à l’article L. 774-2 du code de justice administrative, cette circonstance n’a pas affecté la régularité de la procédure dès lors, d’une part, que le délai de dix jours prévu à l’article L. 774-2 du code de justice administrative cité ci-dessus n’est pas prescrit à peine de nullité et, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le retard avec lequel le procès-verbal a été notifié à l’intéressé ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, ce dernier ayant pu produire en temps utile une défense devant le tribunal dans le cadre de l’instance n° 2300942.
12. D’autre part, il résulte des éléments d’appréciation soumis au tribunal, alors que le délai qui avait été imparti par l’ordonnance susmentionnée du 21 août 2023 a expiré le 22 novembre 2023, que M. A n’établit pas avoir exécuté l’injonction qui lui avait été faite à la date du délibéré, le 10 décembre 2024. Il y a lieu, en l’espèce, comme l’autorisent les dispositions citées au point 8, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée en faveur de cet établissement public, qui doit néanmoins être fixée au taux de 10 euros par jour de retard compte tenu de la précarité financière du requérant qui a bénéficié de l’aide juridictionnelle dans la présente instance. Il en résulte que, pour la période du 22 novembre 2023 à la date du délibéré, le 10 décembre 2024, le contrevenant n’établissant pas avoir régularisé la situation à cette date, soit 384 jours, M. A doit être condamné à verser à l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques la somme de 3 840 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 9 000 euros.
Article 2 : M. A est condamné à remette les lieux dans leur état initial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : A défaut de réalisation des travaux prévus à l’article 2 ci-dessus dans le délai fixé, l’Agence pourra faire procéder à l’exécution d’office de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de M. A.
Article 4 : M. A est condamné à verser à l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques la somme de 3 840 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte financière prononcée par l’ordonnance n°2300942 du 21 août 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’Agence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera adressé au l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques pour notification à M. B A, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie, pour information, en sera adressée, à la commune de Capesterre-Belle-Eau et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIERLe président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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