Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 févr. 2026, n° 2601585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026 Mme A… B…, représentée par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois renouvelable dans l’attente du jugement au fond à intervenir dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée et des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il méconnait les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro 2601584 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 28 août 1999 est entrée en France en 2021 sous couvert d’un visa type C valable pour la période comprise entre le 25 septembre et le 24 décembre 2021 et s’y être maintenu depuis sous couvert de plusieurs certificats de résident successivement valables pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 10 octobre 2025. Par une demande réceptionnée le 29 septembre 2025, Mme B… a formé une première demande de titre de séjour portant la mention « salarié » auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Du silence gardé par l’autorité préfectorale est née le 29 janvier 2026 une décision implicite de rejet. Mme B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
5. D’une part, Mme B… sollicitant un changement de statut en demandant pour la première fois un titre de séjour portant la mention « salariée », elle ne saurait se prévaloir d’une présomption d’urgence. D’autre part, en se bornant à soutenir que la condition d’urgence serait caractérisée par sa situation de précarité financière, alors qu’elle bénéfice d’une autorisation de travail dont elle ne peut se prévaloir en l’absence d’un titre de séjour régulier, elle n’établit pas, alors qu’elle n’a jamais travaillé, en quoi sa situation serait aggravée le temps nécessaire au jugement de sa requête au fond. Ainsi, en l’état de l’instruction, la requérante n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
6. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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