Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2502018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. C A B, représenté par Me Papinot, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 décembre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il est porté atteinte à son droit au travail dès lors qu’il ne peut plus exercer d’emploi en raison de sa précarité administrative.
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de son dossier ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2501933, enregistrée le 6 février 2025, par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2025 à
13 heures 30.
Le rapport de Mme Edert, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien né le 24 septembre 1972 à Cucuta en Colombie, était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » valable du 6 mars 2020 au 5 mars 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 5 mars 2022 sur le fondement de l’article L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A B a bénéficié d’un récépissé de carte de séjour valable du 21 février 2024 au 20 mai 2024 puis jusqu’au 26 décembre 2024. Par la présente requête, M. A B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence, justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A B était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 mars 2022 et a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées et en dernier lieu valable jusqu’au 26 décembre 2024. Il indique en outre que sa situation l’empêche de retrouver un emploi, alors qu’il a des charges de famille. Ainsi, dès lors que la décision en litige constitue un refus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé et en l’absence de défense susceptible de renverser la présomption d’urgence, qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A B à l’appui de sa demande de suspension de la décision portant refus de séjour, tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraissent pas manifestement, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 février 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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