Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 avr. 2026, n° 2612102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 22 avril 2026, M. D… A…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2026 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre ses effets personnels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- la signature de leur auteur est irrégulière ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être informé et de présenter des observations avant leur édiction.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une violation des articles L. 233-1 et L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 27 de la directive 200-4/38/CE du 29 avril 2004 et L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une violation de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une violation du droit à la libre circulation et d’une erreur de droit au regard des articles L. 251-4 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buron en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron ;
-
les observations de Me Wissaad, avocate commise d’office, représentant M. A…, assisté d’un interprète en langue roumaine ;
- et celles de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 30 mars 1985, a fait l’objet, le 19 avril 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2026-00240 du 24 février 2026 régulièrement publié. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ait été signé par le moyen d’une signature électronique. En tout état de cause, cette signature mentionne de manière lisible, le prénom, le nom et la qualité de son auteur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté comme maquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 251-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent que le comportement de M. A… représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 18 avril 2026 pour des faits de recel de vol et utilisation frauduleuse de moyen de paiement volé, ne peut justifier de ressources suffisantes et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant à charge. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu le 19 avril 2026 par les services de police sur sa situation administrative, audition au cours de laquelle il a fait part de sa situation familiale, de ce qu’il était arrivé en bus en France depuis une semaine et qu’il était en possession d’une carte d’identité roumaine. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’aucune question ne lui a été posée sur ses conditions d’entrée et de séjour en France. En outre, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations. Par ailleurs, il ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir préalablement aux décisions dont il a fait l’objet et qui auraient été susceptibles de conduire le préfet de police de s’abstenir de les édicter s’ils avaient été portés à sa connaissance préalablement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. A…, qui déclare être entré en France en avril 2026, le préfet de police a estimé que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé par les services de police le 18 avril 2026 pour des faits de recel de vol et utilisation frauduleuse de moyen de paiement volé, ne peut justifier de ressources suffisantes et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant à charge. En outre, M. A…, qui a déclaré pendant son audition sur sa situation administrative qu’il est sans profession et sans ressource, qu’il n’a pas de domicile fixe et qu’il souffre d’une addiction à l’héroïne pour laquelle l’hôpital lui donne de la méthadone, n’établit pas disposer d’une assurance maladie personnelle. Enfin, il ressort de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales produit à l’instance que l’intéressé, qui est défavorablement connu pour des faits de vol aggravé à l’aéroport de Roissy le 12 juin 2020 et pour des faits de vol à l’étalage et de vol en réunion commis le 6 mai 2020 à La Courneuve, a reconnu avoir tenté d’utiliser pour ses achats une carte bancaire qu’il aurait trouvée dans une poubelle près de la gare de l’est ou de la gare du nord à Paris. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de la fouille réalisée le 19 avril 2026 qu’il a été trouvé en possession de cinq kits de crack et de trois seringues. Dans ces conditions, eu égard à son arrivée très récente sur le territoire français, à sa situation individuelle et économique et à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave sur un intérêt fondamental de la société française qu’il représente, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les dispositions et stipulations précitées l’article L. 233-1 et les 1° et 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est assorti d’aucun élément ni d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
Dès lors que le comportement de M. A… constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, il est urgent d’y mettre fin. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaitre l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. A… un délai de départ volontaire.
Eu égard à ce qui a été dit, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
La décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois est fondée sur le comportement de M. A… qui, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Le droit de libre circulation peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société, ce qui est le cas en l’espèce. Il ressort du procès-verbal de police que l’intéressé qui, comme il a été dit au point 8, était défavorablement connu par les services de police pour plusieurs faits de vols dès 2020, a tenté d’utiliser une carte bancaire pour ses achats qu’il prétend avoir trouvée dans une poubelle en avril 2026. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment des visas de la décision attaquée que le préfet de police s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ce que soutient le requérant dans ses écritures. Dès lors, les moyens tirés du défaut de base légale, de la violation du droit à la libre circulation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Enfin, eu égard à ce qui a été dit, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BURONLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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