Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juil. 2025, n° 2504082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025 sur le formulaire prévu à cet effet et des pièces enregistrées le 29 juin 2025, M. B D saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la suspension du versement des allocations familiales dues pour son fils A qui est âgé de 15 ans.
M. D soutient que :
— le versement des allocations familiales a été suspendu sans motif ; ils n’ont pas perçu les allocations familiales pour leur enfant A, âgé de 15 ans ; le fils C est âgé de 20 ans depuis janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Et aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : » Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Les conclusions de la requête de M. D, qui concernent une suspension du versement d’allocations familiales, ne relèvent pas, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire, ainsi que le précisent d’ailleurs les voies et délais de recours. Elles sont donc portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et par suite manifestement irrecevables.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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