Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2524226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’autorité préfectorale considère que la requérante est dépourvue de passeport et ne justifie pas être entrée régulièrement en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 décembre 2025.
Par lettre du 5 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution, en tant que fondement légal de l’obligation de quitter le territoire français en litige, du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 22 juillet 2025, le préfet de police a fait obligation à Mme B…, ressortissante philippine née le 17 décembre 1984, interpellée le 22 juillet 2025, de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre la décision contestée, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 22 juillet 2025 vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de Mme B… sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle retenus par le préfet. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut ainsi qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
5. Pour obliger Mme B… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions citées ci-dessus du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, Mme B…, qui est entrée en France le 3 mars 2024, munie d’un visa délivré par les autorités consulaires polonaises valable du 30 septembre 2023 au 28 septembre 2024, justifie d’une entrée régulière sur le territoire français. Le préfet ne pouvait, dès lors, pas fonder l’obligation de quitter le territoire français en litige sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, Mme B… s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n’a pas sollicité de titre de séjour. Par suite, elle entrait dans le champ des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait, sur ce fondement, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de substituer ces dispositions à celles du 1° de ce même article, une telle substitution ne privant l’intéressée d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Mme B… se prévaut de son insertion professionnelle et de ce qu’elle est arrivée en France, en mars 2024, avec sa concubine avec laquelle elle vit depuis seize ans et qui dispose d’une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, il ressort des pièces produites qu’elle ne travaille que depuis juin 2024, qu’elle n’est entrée en France qu’un peu plus d’un an avant la décision en litige et qu’il n’est pas fait état d’obstacle à ce que la vie de son couple se reconstitue dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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