Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2108123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2021 et 15 janvier 2024, M. B A, représenté par la SCP Germain-Phion Jacquemet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 116 030,52 euros en réparation de son préjudice, dont 86 030,52 euros au titre de son préjudice financier et 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Il a fait l’objet d’une discrimination en raison de son handicap caractérisée par :
— le refus illégitime d’adapter son poste en violation des préconisations des professionnels de santé et du correspondant handicap, de ses alertes et du comportement de son supérieur hiérarchique ;
— l’absence de planification d’objectifs et une surcharge de travail ;
— une erreur manifeste d’appréciation de ses qualités professionnelles sans prise en compte des difficultés liées à son handicap ;
— la décision de renouveler son stage ;
Le comportement fautif de l’administration engage la responsabilité de l’Etat qui doit l’indemniser de ses préjudices :
— il a engagé des frais dans le cadre de sa reconversion professionnelle pour un montant de 12 505, 52 euros ;
— contraint de demander sa réintégration sur son ancien poste, il a perdu une chance d’être titularisé et évalue sa perte de salaire à la somme de 73 525 euros ;
— le refus d’aménagement de son poste et la décision de renouvellement de son stage ont entraîné un préjudice moral résultant de sa perte de confiance et sa grande désillusion évalué à 10 000 euros ;
— les pratiques vexatoires et les discriminations dont il a fait l’objet durant son affectation au sein de l’académie de Grenoble ont entraîné une forte angoisse et des souffrances psychologies qui justifient de lui allouer la somme de 20 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur d’enseignement général au sein de l’institut national de jeunes sourds C a été admis au concours interne des instituts régionaux d’administration (IRA). Il a été placé en détachement dans son administration d’origine à compter du 1er septembre 2019 afin de suivre sa formation au sein de l’IRA, puis en stage à compter du 1er mai 2020 en qualité d’attaché d’administration de l’Etat au sein de l’académie de Grenoble. Le stage de M. A a été renouvelé pour une durée de 4 mois à compter du 1er septembre 2020 avant que ce dernier ne demande le 13 novembre 2020 sa réintégration au sein de son administration d’origine à compter du 1er janvier 2021. Estimant qu’il a fait l’objet d’un renouvellement de stage non justifié, de discriminations du fait de son handicap et de pratiques vexatoires par sa hiérarchie, M. A demande à être indemnisé des frais engagés en vain dans le cadre de sa reconversion, d’une perte de chance d’être titularisé dans son nouveau cadre d’emplois ainsi que de préjudices moraux pour un montant total de 116 030,52 euros.
Sur le principe de responsabilité :
2. Pour demander à être indemnisé des pertes financières liées à son absence de titularisation alors qu’il a lui-même demandé à regagner son corps d’origine, M. A fait valoir qu’il s’est trouvé contraint de faire ce choix en raison de plusieurs fautes commises à son encontre et caractérisant selon lui une discrimination liée à son handicap.
En ce qui concerne le refus fautif d’adapter le poste de M. A
3. Il résulte de l’instruction que le médecin de prévention a alerté à plusieurs reprises la hiérarchie de M. A quant aux difficultés rencontrées par l’intéressé du fait de son handicap auditif et de l’absence d’aménagement de son poste. Ainsi lors d’une première consultation du 10 mars 2020 le médecin de prévention constatant une surdité majeure préconisait un téléphone avec amplificateur avec hautparleur. Lors d’une deuxième consultation le 2 septembre 2020, le médecin proposait de préciser les aménagements possibles en concertation avec le référent handicap du rectorat. Enfin par courrier du 9 octobre 2020 adressé à la secrétaire générale DSDEN de l’Isère le médecin de prévention préconisait un aménagement du poste sur un plan organisationnel avec l’installation de M. A dans un bureau individuel, un filtrage des appels de l’extérieur, une limitation du nombre des participants aux réunions, et sur un plan technique avec l’utilisation d’un téléphone avec amplificateur de son et la mise en place pour les réunions d’une retranscription en direct des paroles à l’écrit.
4. Pourtant, malgré ces préconisations aucun aménagement du poste de M. A n’a été réalisé, sans que l’administration ne justifie cette absence de prise en compte des demandes du médecin de prévention. Par suite, en s’abstenant de mettre en place les aménagements rendus nécessaires par le handicap de M. A, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les fautes commises dans l’évaluation du stage conduisant à le renouveler et du fait de l’absence de rapport d’évaluation finale
5. M. A soutient que le déroulement de son stage, l’évaluation qui en a été faite préconisant son renouvellement et l’absence de rapport final sont entachés d’illégalités fautives et traduisent une discrimination à son égard.
6. Toutefois, le rapport de stage recense plusieurs points restant à acquérir par M. A et plus particulièrement sur sa façon de se positionner, d’analyser et traiter les situations, sa capacité de synthèse ou encore sa gestion de son temps pour faire face à sa charge de travail. Ce rapport circonstancié fait état d’exemples précis pour chacun de ces griefs sur l’ensemble de la période de stage initial. Ces constats ne sont remis en cause ni par les attestions de deux collègues de M. A, qui n’étaient pas en poste au sein de l’établissement sur cette période, ni par les évaluations de l’intéressé sur ses fonctions antérieures de professeur. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce rapport montre que des retours réguliers et des propositions de formation lui ont été faites pour améliorer ses points faibles.
7. En outre, les points essentiels demeurant à acquérir et faisant douter de l’aptitude de l’intéressé à exercer ses nouvelles fonctions justifient le renouvellement de stage pour une nouvelle durée de quatre mois. Au demeurant, le requérant lui-même indique dans ses observations sur le rapport concernant la période de son stage, datées du 7 septembre 2020 que « bien que contestant certaines affirmations de ce rapport et regrettant que les aspects positifs de ma prise de poste n’aient pas été davantage prise en compte, je partage l’avis de mon SHD sur l’utilité pour moi d’un renouvellement de stage. Cette décision me permettrait de poursuivre l’acquisition de compétences, tout en me laissant du temps d’évaluer la compatibilité de mon handicap avec les attendus liés aux fonctions d’un AAE ».
8. Enfin, M. A ayant demandé sa réintégration dans son service d’origine le 13 novembre 2020, l’évaluation de sa prolongation de son stage est devenue sans objet.
9. Dans ces circonstances, les éléments défavorables de l’évaluation de M. A ne traduisent ni une discrimination à son égard, ni une quelconque illégalité fautive commise à son détriment. Ils ne sont pas de nature à étayer l’allégation selon laquelle il aurait fait l’objet de fréquentes critiques, de colères, de brimades ou d’allusions désobligeantes de la part de son supérieur hiérarchique, qui n’est pas établie par ailleurs. Le renouvellement de son stage ne présente pas non plus de caractère fautif, de même que l’absence de d’évaluation finale à l’issue de cette période de renouvellement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que seule la faute retenue au point 4 est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, quand bien même elle ne permet pas à elle seule de faire présumer l’existence d’une discrimination.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne son préjudice moral
11. En premier lieu, M. A demande réparation du préjudice résultant du comportement vexatoire de son responsable qui serait à l’origine d’un état de stress et d’une importante souffrance psychologique. Toutefois, pour les motifs précédemment développés, en l’absence de discrimination de la part de son supérieur, les conclusions tendant à la réparation de ce préjudice doivent être rejetées.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment des documents du médecin de prévention que M. A a rencontré dès sa prise de poste des difficultés liés à son handicap auditif et qu’il a présenté une anxiété importante et des angoisses résultant de l’absence de prise en compte de celui-ci. Par suite M. A est fondé à demander la réparation de troubles dans ses conditions d’existence. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices financiers
13. Si elle a engendré un stress, aucun élément ne permet de retenir que l’absence fautive d’adaptation du poste au handicap auditif de M. A serait la cause des difficultés pointées à l’issue de la période de stage initiale, qui ont conduit au renouvellement de son stage. En outre, M. A a lui-même demandé sa réintégration dans son administration d’origine le 13 novembre 2020. Il n’est dès lors pas fondé à demander être indemnisé des préjudices financiers résultant de sa non-titularisation dans le corps des attachés d’administration.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. A la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre en charge de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
La greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108123
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