Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 août 2025, n° 2501098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 23 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, le temps de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au Préfet de la Réunion de lui accorder sans délai un rendez-vous ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour, qui est complète, enregistrée le 13 décembre 2024 et à laquelle le préfet a opposé un silence total alors qu’elle est membre de la famille de ressortissants français établis à La Réunion, partenaire d’un français depuis le 15 décembre 2023 et mère d’un enfant français à l’entretien et à l’éducation duquel elle participe ; elle est dépourvue de tout document justifiant de sa situation administrative en l’absence de récépissé d’enregistrement de sa demande ou d’attestation de prolongation de l’instruction de celle-ci et se retrouve menacée d’un éloignement et d’une séparation de son partenaire et son enfant français mineur ;
— les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence d’examen de sa situation, de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ; la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune décision, explicite ou implicite, de refus d’enregistrement n’a été prise. Le dossier de la requérante est actuellement suspendu dans l’attente de la réception des pièces complémentaires demandées via l’ANEF en date du 22 juillet 2025 et tant que cette demande de pièces n’a pas été satisfaite, sa demande de titre de séjour ne peut être enregistrée. L’enregistrement effectif de la demande suppose, en particulier, la fourniture de l’ensemble des justificatifs requis, la prise d’empreintes digitales et le paiement du visa de régulation d’un montant de 50 euros, exigé au stade de l’enregistrement de la demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juillet 2025, sous le n° 2501099, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de M. Bauzerand, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 10h00, M. B étant greffier d’audience :
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante comorienne née le 7 novembre 1999 à Fomboni-Moheli (Union des Comores), a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
5. Aucun des moyens soulevés par Mme C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de Mme C doit être rejetée ; ensemble les conclusions à fin d’injonction et celles formées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Wandrey et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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