Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 nov. 2025, n° 2501001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, l’association « Groupement d’Ajaccio et de la région corse pour la défense de l’environnement » dite « GARDE » et Mme C… A… épouse B…, représentées par Me Busson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire d’Albitreccia a délivré au nom de l’Etat un permis de construire à la SAS Campa pour la construction d’un ensemble immobilier au lieu-dit Bonza ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la SAS Campa, représentée par Me Nesa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la commune d’Albitreccia, représentée par Me Constanza, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 600 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) ». L’article A. 424-18 du même code indique que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
4. La SAS Campa, à laquelle il incombe de prouver la réalité, la régularité et la continuité des formalités d’affichages du permis de construire, produit un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice qui atteste que, dès le 5 février 2025, elle avait procédé à l’affichage, visible depuis l’extérieur, du permis de construire délivré le 30 janvier 2025, et respectant l’ensemble des formalités énoncées par les dispositions susvisées, et que cet affichage était toujours visible les 6 mars, 9 et 30 avril 2025. Les photographies qui y sont jointes attestent également d’un affichage régulier. Il suit de là que l’affichage du permis de construire, pendant deux mois à partir du 5 février 2025 de manière continue et visible, doit être regardé comme établi. La requête tendant à l’annulation du permis de construire en cause, enregistrée au greffe du tribunal le 30 juin 2025, l’a donc été après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association GARDE et Mme A… épouse B… doivent être rejetées pour tardiveté, comme manifestement irrecevables, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérantes la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Campa et de la commune d’Albitreccia présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association « Groupement d’Ajaccio et de la région corse pour la défense de l’environnement » dite « GARDE » et Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Campa et la commune d’Albitreccia sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Groupement d’Ajaccio et de la région corse pour la défense de l’environnement » dite « GARDE », Mme C… A… épouse B…, la commune d’Albitreccia, le préfet de la Corse-du-Sud et la SAS Campa.
Fait à Bastia, le 24 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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