Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2404567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d’Amiens, la requête, présentée par M. C B, initialement enregistrée sous le n° 2410679 le 19 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Lille.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 22 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Porcher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de la Somme a fixé le pays à destination duquel il est éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave, actuelle et certaine à l’ordre public ;
— a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 29 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Lille, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant soudanais, né le 15 janvier 1989, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Par un jugement du 4 février 2020, le tribunal correctionnel de Nanterre a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, une interdiction définitive du territoire français pour des faits constitutifs d’infraction au code pénal. Par une décision du 19 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Somme a fixé le Soudan comme pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".
5. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il ressort des pièces du dossier que, M. C B, originaire du Darfour, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 mars 2017 et que ce statut lui a été retiré par une décision de l’Office français de la protection de réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 janvier 2021, sur le fondement du 3° de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public. Toutefois, et alors que le préfet de la Somme n’a pas produit de mémoire en défense, M. C B soutient craindre pour sa vie à l’heure actuelle en raison du conflit armé interne sévissant au Soudan et mentionne à ce titre notamment une décision récente n° 23057457 du 20 mars 2024 de la CNDA qui indique que « l’État du Darfour Central doit être regardé, à la date de la présente décision, comme étant affecté par une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il résulte de cette même décision, que le conflit, qui s’est déclenché le 15 avril 2023 dans la capitale du pays, s’est répandu rapidement dans de nombreuses régions du pays dont notamment au Darfour. Dès lors, eu égard aux risques encourus en cas de retour du requérant dans son pays d’origine, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés en fixant comme unique pays de destination le Soudan.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de la Somme a fixé le Soudan comme le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Somme procède un nouvel examen de la situation de M. C B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que M. C B n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Somme du 19 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. C B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
L. FASSLa greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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