Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 juin 2025, n° 2401030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire enregistrés les 23 janvier 2024, 4 mars 2024 et 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Blanchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 août 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle procède d’une erreur de droit et d’une appréciation manifestement erronée des pièces produites justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et que la décision pouvait être légalement fondée sur un autre motif, tiré de ce que M. B risque de détourner l’objet du visa demandé à des fins migratoires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 28 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 26 décembre 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 26 décembre 2023 de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Tunis du 28 août 2023. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d’autre part, que le moyen propre soulevé à l’encontre de la décision consulaire tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
6. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce, du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. En l’espèce, un tel motif ne comporte pas, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant à M. B de les contester utilement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la commission, née le 26 décembre 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer la demande de visa de M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 26 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder au réexamen du recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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