Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 15 juil. 2025, n° 2201089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février, 6 avril 2022 et 24 mars 2023, l’association OGEC Sainte-Thérèse, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, pour les montants respectifs de 8 179 euros et 7 098 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, en retranchant des bases imposables l’ensemble des surfaces exonérées représentant un total de 5 268 m2 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— la décision d’assujettissement a été prise à la suite d’une procédure qui a méconnu les droits de la défense, dès lors que l’administration fiscale n’a pas préalablement recueilli ses observations ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
— à titre principal, l’administration fiscale a méconnu le 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts, et la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IF-TH-10-40-10 n° 110, dès lors que les locaux en cause ne comprennent que des surfaces affectées à l’activité d’enseignement ;
— à titre subsidiaire, l’administration fiscale a méconnu la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IF-TH-10-40-10 n° 100 et 110, dès lors que les cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie ont été calculées sur une base ne prenant pas en compte les surfaces affectées à l’instruction des élèves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association OGEC Sainte-Thérèse ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fins de décharge à hauteur des sommes de 7 147 euros au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2020 et 6 095 euros au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2021 en raison du dégrèvement partiel à hauteur de ces sommes intervenu en cours d’instance le 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sarraute.
Considérant ce qui suit :
1. L’association OGEC Sainte-Thérèse est un établissement privé d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat. Elle a été assujettie à la taxe d’habitation au titre des années 2020 et 2021, dans les rôles de la commune de Toulouse, à raison d’un ensemble immobilier qu’elle occupe 16 rue du Docteur A dans cette commune. Cette imposition, d’un montant de 8 179 euros au titre de l’année 2020 et de 7 098 euros au titre de l’année 2021, a été mise en recouvrement respectivement les 31 octobre 2020 et 2021. Sa réclamation préalable formée le 14 décembre 2021 ayant été rejetée par une décision du 29 décembre 2021, par sa requête, l’association OGEC Sainte-Thérèse demande au tribunal la décharge des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 14 mars 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence respectivement des sommes de 7 147 euros et de 6 075 euros, auxquelles l’association OGEC Sainte-Thérèse a été assujettie au titre de la taxe d’habitation pour les années 2020 et 2021. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer à hauteur de ces sommes.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Il ressort du dernier mémoire produit par l’association requérante que suite au dégrèvement partiel intervenu en cours d’instance, elle ne maintient, pour le surplus demeurant mis à sa charge, que le moyen tiré du non-respect des droits de la défense venant au soutien de ses conclusions à fin de décharge des impositions demeurant en litige.
4. Lorsqu’une imposition est, telle la taxe d’habitation, assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des avis d’imposition des 19 octobre 2020 et 22 octobre 2021 et de la décision de rejet de réclamation préalable du 29 décembre 2021, d’une part que les cotisations de taxes d’habitation en litige, qui se rapportent aux biens portant les numéros d’invariants 8080594723 G, 8080594727 P et 8080690529 K dont l’association requérante est l’occupante, ne résultent pas d’un rehaussement des bases en raison d’un défaut ou d’une inexactitude dans les déclarations souscrites par le contribuable, et, d’autre part, que pour leur établissement, l’administration fiscale s’est fondée sur les déclarations réalisées par l’AUPP – association immobilière Sainte Anne, propriétaire des locaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par l’association OGEC Sainte-Thérèse doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à l’association OGEC Sainte-Thérèse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles l’association OGEC Sainte-Thérèse a été assujettie, à concurrence des sommes de 7 147 euros au titre de l’année 2020 et de 6 075 euros au titre de l’année 2021.
Article 2 : L’Etat versera à l’association OGEC Sainte-Thérèse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association OGEC Sainte-Thérèse et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. SARRAUTELa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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