Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2504373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord-cadre franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 25 octobre 2007 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 21 janvier 2002, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 novembre 2019. Par un arrêté du 13 février 2025, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elle répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de sa motivation, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante est également manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
6. Il n’est pas contesté, ainsi que relevé par le préfet du Val-d’Oise que Mme A a fait l’objet, le 25 novembre 2021, d’une obligation de quitter le territoire, devenue définitive, qu’elle n’a pas exécutée. Ainsi, le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
7. En dernier lieu, Mme A soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle dispose en France d’attaches familiales et présente un parcours scolaire sérieux. Toutefois, alors que Mme A n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toute attache, de quelque nature que ce soit, dans son pays d’origine où elle a vécu pratiquement jusqu’à sa majorité et eu égard aux motifs tant de la décision attaquée, qui a notamment relevé que l’intéressée était célibataire et sans charge de famille, que du jugement du tribunal de céans
n° 2302485 du 12 octobre 2023, qui, en particulier, a souligné qu’elle pouvait poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine sans qu’il soit apporté d’éléments substantiellement nouveaux par rapport à ce jugement, les moyens susanalysés ne peuvent être regardés que comme assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et doivent, dès lors être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité affectant la décision portant refus de séjour.
9. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 7, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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