Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 oct. 2025, n° 2407319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Toulouse l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre audit maire de le placer en congé de longue maladie et de lui reverser l’intégralité des sommes non perçues au titre du demi-traitement, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de sa requête et déclare renoncer aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 13 juin 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, le maire de la commune de Toulouse a placé M. B… en congé de longue maladie. Cette décision a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de retirer la décision contestée. Ce retrait étant, à ce jour, devenu définitif, les conclusions tendant à obtenir l’annulation de la décision attaquée ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance.
3. Par ailleurs, M. B… a, par mémoire enregistré le 15 septembre 2025, déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse le 7 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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