Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2300430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Le Soulié lui a délivré, au nom de l’État, un certificat d’urbanisme non réalisable pour la reconstruction à l’identique d’un hangar sur la parcelle cadastrée section 0G n° 482, ensemble le rejet exprès de son recours hiérarchique en date du 1er décembre 2022.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors que son projet porte sur la reconstruction à l’identique d’un hangar démoli en 2015 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 122-5 du même code, dès lors que l’emplacement qu’elle propose est le plus respectueux des traditions et de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le maire de la commune de Le Soulié conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la commune est soumise au régime du règlement national d’urbanisme ;
— le projet n’est pas situé dans la continuité de l’existant et que le raccordement aux réseaux collectifs n’est pas envisageable ;
— la commune n’envisage pas d’urbaniser cette zone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire de la parcelle cadastrée section 0G n°482 située sur la commune de Le Soulié. Le 7 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour la réalisation d’un projet consistant en la reconstruction à l’identique d’un hangar agricole. Par une décision du 22 septembre 2022, le maire de la commune de Le Soulié, agissant alors au nom de l’État, lui a délivré un certificat indiquant que le terrain ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision ensemble celle du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (). ". Le certificat d’urbanisme négatif est fondé sur la circonstance que le terrain se situe en discontinuité d’un bourg, village, hameau ou groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, que le projet serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants en violation de l’article R. 111- 14 du code de l’urbanisme et que le raccordement du projet au réseau public de distribution d’énergie électrique imposerait à la commune la réalisation d’équipements publics hors de proportion avec ses ressources actuelles en application de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme. Le rejet par le préfet du recours administratif formé par Mme A est en outre fondé sur le fait que, la démolition du hangar étant intervenue depuis plus de dix ans, le projet ne peut être considéré comme une reconstruction.
3. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-6 de ce code : « Les critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte : () b) Pour l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale. »
4. Il résulte des dispositions précitées que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’aucune des parcelles contigües à celle cadastrée section 0G n°482 sur laquelle se situe le projet de Mme A ne supporte de construction, que cette parcelle est séparée du centre du hameau de Le Soulié Bas par plusieurs parcelles non urbanisées accueillant des jardins, que le point de raccordement au réseau rendu nécessaire par la construction envisagée serait distant de plus de 250 mères du poste de distribution public le plus proche et qu’aucune voie d’accès n’assure sa desserte. Par conséquent, et alors d’ailleurs que les espaces situés au sud de la parcelle en question se composent de plaines agricoles dépourvues de tout bâtiment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Le Soulié aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que son projet n’était pas envisagé en continuité d’un hameau ou d’un groupe de constructions existantes et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l’article L. 122-5 précité. La circonstance alléguée par la requérante que l’emplacement projeté de la construction serait « plus respectueux des traditions et de l’environnement » est sans incidence sur cette appréciation.
6. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ». Il résulte de ces dispositions que la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié ne peut être autorisée que lorsque ce bâtiment a été détruit ou démoli depuis moins de dix ans. Dans l’hypothèse où le bâtiment n’a pas été détruit par un sinistre, ce délai de dix ans, institué par la loi du 12 mai 2009 modifiant l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et aujourd’hui repris à l’article L. 111-15 du même code, commence à courir, dès l’entrée en vigueur de cette loi, à compter de la destruction ou de la démolition du bâtiment.
7. Si Mme A se prévaut des dispositions de l’article L. 111-15 citées au point précédent au soutien de sa demande tendant à la reconstruction à l’identique du hangar autrefois implanté sur la parcelle n° 0G482, elle se borne à verser au dossier une photographie non datée de ce hangar, n’indique pas sa localisation précise ni n’évoque les circonstances qui ont mené à sa démolition. Par conséquent, et alors surtout qu’elle indique dans son courrier adressé au préfet le 21 octobre 2022 que cette démolition remonte à 2005, ses allégations selon lesquelles celle-ci serait finalement intervenue en 2015 sont insuffisamment étayées et ne présentent pas de caractère sérieux. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’en tout état de cause Mme A ne conteste pas le motif de la décision fondé sur l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme, que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 du maire de la commune de Le Soulié, ensemble la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté son recours hiérarchique, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Hérault.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Le Soulié.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2025.
La greffière,
M. C
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