Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2307540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a retiré des points à la suite d’infractions au code de la route commises les 19 septembre 2011, 16 juin 2014, 25 juillet 2015, 2 mars 2020, 16 janvier 2020 et 3 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B… soutient que :
- il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 septembre 2011, 16 janvier 2020 et 3 juillet 2021 sont devenues sans objet et que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen du relevé d’information intégral du requérant, que, postérieurement à l’introduction de l’instance, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 janvier 2020 et 3 juillet 2021 ont été retirées et que les points retirés à la suite de l’infraction commise le 19 septembre 2011 ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
3. Il résulte de l’article L. 225-1 du code de la route et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 221-1 (3°, 4°, 5° et 6°) du code de la route, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le titulaire d’un permis de conduire n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude d’une telle mention en se bornant à justifier qu’il a présenté une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée devant l’officier du ministère public mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des mentions portées sur le relevé d’information intégral du requérant, que les infractions commises les 16 juin 2014 et 25 juillet 2015 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée et que M. B… a réglé l’amende forfaitaire relative à l’infraction commise le 2 mars 2020. Dans ces conditions, la réalité des infractions litigieuses est établie.
5. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
6. L’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Le ministre de l’intérieur produit un double du procès-verbal électronique dressé à l’encontre de M. B… à la suite de l’infraction commise le 16 juin 2014 constatée par procès-verbal électronique et qui est signé par le requérant. Ce document informe le contrevenant du nombre de points qu’il est susceptible de perdre à la suite de l’infraction commise, mais ne comporte pas la mention de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité pour l’intéressé d’exercer son droit d’accès. Or, il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments avaient été portés à la connaissance de M. B… à l’occasion d’une infraction antérieure récente. Dans ces conditions, M. B… a été, dans les circonstances de l’espèce, effectivement privé de la garantie liée à l’information relative à l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. La décision relative à cette infraction doit, par suite, être annulée.
8. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou par procès-verbal électronique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l’avis de contravention sont reprises dans l’avis de majoration de l’amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d’absence de paiement de l’amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l’intérieur prouve que l’avis de contravention ou l’avis de majoration d’amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l’intéressé, ou lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et, donc, qu’il a réceptionné l’avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l’avis de contravention et l’avis d’amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un document inexact ou incomplet.
9. Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B… que ce dernier s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 2 mars 2020 relevée à l’aide d’un système de contrôle automatisé. Ainsi il a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu et dès lors que le requérant ne justifie pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme établissant que M. B… a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information pour cette infraction doit être écarté.
10. En revanche, il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 25 juillet 2015 a été relevée par procès-verbal électronique sans interception du véhicule et qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n’apporte pas la preuve que M. B… l’aurait payée, ni qu’il aurait réceptionné l’avis d’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information pour cette infraction. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B… les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 16 juin 2014 et 25 juillet 2015.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 septembre 2011, 16 janvier 2020 et 3 juillet 2021.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 16 juin 2014 et 25 juillet 2015 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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