Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 déc. 2025, n° 2102981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai 2021, 10 octobre 2022, 5 mai 2023, 12 juin 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pamiers à lui verser une somme de 40 000 euros, à parfaire, au titre des préjudices qu’elle a subis à raison de fautes commises par cette commune, somme assortie des intérêts de droit à compter de sa demande indemnitaire préalable, lesquels donneront lieu à capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne procédant pas à une régularisation de son contrat de recrutement, la commune de Pamiers a commis une faute ;
- le contrat à durée déterminée de quatre mois qu’elle a été amenée à conclure est entaché d’une illégalité fautive ;
- en ne mettant pas à sa disposition un logement décent, la commune de Pamiers a commis une faute ;
- le non-respect des promesses de prendre en charge ses frais de déménagement et de lui verser une prime d’embauche est également fautif ;
- à raison de ces différentes fautes, elle a subi des préjudices de santé, financier et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, lesquels seront justement indemnisés à hauteur de 40 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2021, 13 décembre 2022, et 20 juillet 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Pamiers, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le logement qu’elle a mis à disposition de Mme A… relevant de son domaine privé, les conclusions indemnitaires tendant à l’engagement de sa responsabilité à raison du caractère indécent de ce logement relèvent de la seule compétence du juge judiciaire ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mai 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin suivant.
Par courrier du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… tendant à la réparation des préjudices subis à raison de la faute liée à l’illégalité du contrat à durée déterminée de quatre mois conclu le 19 janvier 2021, dès lors que ce fait générateur n’ayant pas été invoqué par la requérante dans sa demande indemnitaire préalable, le contentieux n’a pas été lié sur ce point.
Vu :
- le jugement n° 2101308 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 6 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Laffourcade Mokkadem, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée, par la commune de Pamiers, en qualité de directrice des systèmes d’information par contrat à durée déterminée de trois ans à compter du 1er janvier 2021 conclu sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 3-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984. Toutefois, un nouveau contrat était conclu le 19 janvier 2021 et prévoyait le recrutement de Mme A… sur ce même poste pour une durée de quatre mois courant à compter du 12 janvier 2021. Le 8 avril 2021, la maire de Pamiers informait Mme A… qu’elle n’entendait pas procéder au renouvellement de son contrat au terme de son échéance fixée au 11 mai 2021. Par la présente instance, et en l’absence de toute réponse à sa demande indemnitaire préalable, Mme A… sollicite du tribunal la condamnation de la commune de Pamiers à lui verser une somme totale de 40 000 euros à titre de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de fautes qui auraient été commises à son égard lors de son recrutement.
Sur l’exception d’incompétence partielle de la juridiction administrative :
3. Si la commune de Pamiers a mis à disposition de Mme A… un logement, il résulte de l’instruction que ce dernier relève du domaine privé de ladite commune. En outre, le contrat conclu entre la commune de Pamiers et Mme A… au titre de cette mise à disposition ni ne participe d’une mission de service public ni ne contient de clauses exorbitantes du droit commun. Dans ces conditions, les relations nées entre la requérante et la commune défenderesse au titre de cette mise à disposition ne mettant en jeu que des questions de droit privé, les conclusions indemnitaires de la requête liée à la faute qu’aurait commise ladite commune en n’assurant pas le caractère décent de ce logement doivent, ainsi que l’a fait valoir en défense cette commune, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute liée à l’absence de régularisation de la situation de Mme A… :
4. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le contrat à durée déterminée de trois ans par lequel la commune de Pamiers a, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 3-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, recruté Mme A… en qualité de directrice des systèmes d’information était entaché d’illégalité dès lors que le poste sur lequel l’intéressée a ainsi été recrutée n’avait pas été préalablement créé par délibération du conseil municipal de ladite commune. Si, par délibération du 16 février 2021, ce poste a été créé à compter du 12 mai suivant, celui-ci ne pouvait légalement être pourvu par Mme A… dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois ans dès lors qu’en vertu de l’article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 cet emploi avait vocation à être occupé par un fonctionnaire et que, si selon les dispositions du 2° de l’article 3-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, un emploi permanent peut être occupé de manière permanente par un agent contractuel lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient ce n’est qu’à la condition qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. Ainsi, il ne pouvait être légalement procédé à la régularisation du contrat de Mme A… afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. Par ailleurs, il ne résulte de l’instruction ni que la commune de Pamiers disposait d’un poste vacant de niveau équivalent à celui de directeur des systèmes d’information sur lequel Mme A… aurait pu être recrutée ni qu’elle aurait sollicité la régularisation de sa situation par son recrutement sur un tout autre emploi. Dans ces conditions, et en l’absence de possibilité de régulariser la situation de Mme A…, la commune de Pamiers, en ne procédant pas à cette régularisation, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Ainsi, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la faute liée à l’illégalité du contrat à durée déterminée de quatre mois conclu le 19 janvier 2021 :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. En l’espèce, si Mme A… a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Pamiers par courrier du 23 février 2021, il résulte de l’instruction que cette demande ne visait pas à obtenir l’indemnisation de préjudices au titre de l’illégalité du contrat à durée déterminée de quatre mois conclu le 19 janvier 2021. Le contentieux n’étant ainsi pas lié s’agissant de ce fait générateur, les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de ce contrat sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la faute liée au non-respect des promesses de prise en charge des frais de déménagement et de versement d’une prime d’embauche :
8. Si la requérante fait grief à la commune de Pamiers de ne pas avoir respecté ses engagements de prendre en charge ses frais de déménagement et de lui verser une prime d’embauche, il ne résulte pas de l’instruction que ladite commune se serait engagée en ce sens. Par suite, les conclusions indemnitaires fondées sur le non-respect de ces engagements ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pamiers, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans le cadre de la présente instance, verse à Mme A… une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme au profit de la commune de Pamiers sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires fondées sur la faute liée au caractère indécent du logement mis à disposition de Mme A… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Pamiers.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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