Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2408054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2408054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 31 décembre 2024, le 5 mai 2025 et le 24 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux a été adopté par une autorité incompétente, faute de délégation régulière et publiée et de preuve rapporté de l’absence ou de l’empêchement du préfet de la Dordogne ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet a entaché l’arrêté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa durée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 avril 2025 et le 28 mai 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante nigériane née le 16 avril 1995 à Aba (Nigéria), déclare être entrée en France le 19 décembre 2018. Elle a déposé une demande d’asile le 9 juillet 2019 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 septembre 2021. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 28 janvier 2022. Le 1er mars 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Dordogne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme A ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Nicolas Dufaud, secrétaire général, bénéficiait, par arrêté du 11 janvier 2024 régulièrement publié le 22 janvier 2024, d’une délégation lui permettant de signer la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A et l’obligeant à quitter le territoire français, au nom du préfet de la Dordogne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’établir l’empêchement de cette autorité.
En ce qui concerne les moyens communs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionnent tant les motifs de droit, en visant en particulier les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation personnelle. La circonstance que le préfet n’ait pas mentionné son activité en tant que bénévole au Restos du cœur n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen. En outre, il ressort des pièces du dossier que le contrat d’activité de Mme A a été conclu postérieurement à l’arrêté en litige, de sorte que le préfet ne pouvait en faire état. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. / 3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside habituellement en France depuis 5 ans à la date de l’arrêté attaqué, avec sa fille D B née à Nantes le 13 mai 2019 et scolarisée depuis septembre 2022. Toutefois, si Mme A justifie d’une intégration sociale par ses activités de bénévolat au sein du Secours Populaire et des Restos du cœur, elle ne justifie d’aucune intégration professionnelle particulière en France laquelle ne saurait être établie par la production d’une promesse d’embauche du 9 janvier 2024 pour un emploi d’assistante ménagère alors qu’elle est hébergée et ne disposait, à la date de l’arrêté, d’aucune ressources propres, le contrat d’activité avec l’Apare dont elle se prévaut et qui lui procure un revenu mensuel d’environ 250 euros ayant été signé le 27 novembre 2024. Enfin, Mme A ne justifie sur le territoire français d’aucune attache personnelle ou familiale autre que sa fille de même nationalité, laquelle pourra poursuivre sa scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre et dans les mêmes circonstances, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ni son ancienneté de présence sur le territoire français, ni ses activités bénévoles ni son activité professionnelle récente et postérieure à la décision attaquée ne saurait constituer des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
11. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations en raison des risques auxquels Mme A serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’emporte pas, par elle-même, le retour de l’intéressé au Nigéria. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. La requérante fait valoir qu’elle est exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’appartenance de son père dans le parti d’opposition de l’Indigenous Peoples of Biafra (IPOB) et des risques d’excision pesant sur sa fille. Toutefois, et alors que sa demande d’asile et celle présentée au nom de sa fille ont été rejetées par deux décisions de l’Office de protection des réfugiés et apatrides des 13 septembre 2021 et22 septembre 2021, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 10 novembre 2022 et du 28 janvier 2022, Mme A n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions et stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. En l’espèce, la décision attaquée vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’article L. 612-10 de ce code. Elle expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par le préfet de la Dordogne de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet de la Dordogne n’a pas entendu fonder sa décision sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas, en retenant comme base légale l’article L. 612-8 de ce code, méconnu le champ d’application de la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
17. En second lieu, compte tenu de la vie privée et familiale de la requérante, telle que décrite au point 7 du présent jugement, et quand bien même l’intéressée ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la durée de deux ans pendant laquelle le préfet de la Dordogne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2408054
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