Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2504170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A, représentée par le cabinet Ribet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Toulouse l’a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de la réintégrer dans ses droits et traitements à compter du mois de septembre 2023 en qualité « d’agent de repositionnement » ou de la réaffecter sur un poste existant ;
3°) d’engager des poursuites indemnitaires à l’encontre des services de la Poste pour irrégularités commises lors de l’envoi du courrier de radiation ;
Elle soutient que la procédure est irrégulière en raison de l’erreur d’adresse de notification et de l’absence de la prise en compte du changement de celle-ci par l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / ()
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; et qu’aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » .
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée qui comporte l’énoncé des voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier présenté au domicile de Mme A le 30 octobre 2023 a été retourné aux services de la mairie de Toulouse avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si la requérante fait valoir que l’adresse de notification serait erronée, elle n’apporte pas la preuve qu’elle aurait signalé son changement d’adresse auprès de son employeur. Ainsi, la décision du 25 octobre 2023 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 30 octobre 2023. Dans ces conditions, il apparait que la requête introduite le 11 juin 2025, soit plus de deux mois après la notification de la décision contestée est tardive. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière,
2504170
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