Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 déc. 2025, n° 2512297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a interdit la circulation de son véhicule, considéré comme gravement endommagé, sur les voies ouvertes à la circulation publique et a inscrit sur celui-ci une opposition au transfert du certificat d’immatriculation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la levée de l’immobilisation du véhicule et à la restitution de son certificat d’immatriculation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son véhicule est immobilisé pour une raison injustifiée depuis plus d’un mois ; le véhicule n’est pas endommagé et risque de subir une détérioration mécanique ; il est nécessaire pour un tiers d’utiliser le véhicule ; l’intéressé subit des frais d’expertise injustifiés.
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle est issue d’une erreur matérielle reconnue verbalement par les services de police en l’absence de tout dommage réel du véhicule.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2512110 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le véhicule immatriculé AT-657-AW appartenant à M. B… a fait l’objet d’une mesure d’immobilisation le 10 novembre 2025 par un officier ou un agent de police judiciaire au motif de la gravité des dommages subis par ce véhicule. Par une décision du 11 novembre 2025, le ministre de l’intérieur a interdit la circulation de ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et a inscrit sur celui-ci une opposition au transfert du certificat d’immatriculation. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 11 novembre 2025, M. B… fait valoir que son véhicule est immobilisé pour une raison injustifiée depuis plus d’un mois sans être endommagé, alors qu’un tiers a besoin de l’utiliser, et invoque les frais d’expertise injustifiés induits. Toutefois, ces allégations insuffisamment circonstanciées ne permettent pas, à elles seules, de caractériser l’existence d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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