Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2308390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308390 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A… C… forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 26 juin 2023 par la caisse d’allocations familiales de Paris, pour le recouvrement de la somme de 1 296,26 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020.
Il soutient que l’indu est infondé dès lors qu’il n’a pas quitté le logement au titre duquel il percevait l’allocation, au cours de la période en cause et qu’il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que sa créance est fondée.
Par un courrier du 20 mai 2025, M. C… a été invité à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision rendue sur son recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales ou pour le moins la preuve qu’il avait exercé un tel recours contre la décision lui notifiant un indu ou lors de la mise en demeure, sans lesquelles il ne peut contester utilement le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a bénéficié de l’allocation de logement sociale au cours de la période du mois de mars 2020 au mois d’octobre 2020 au titre d’un logement situé au 1, rue François Albert à Nantes (44200). Estimant qu’il avait quitté ce logement, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié, le 12 novembre 2020, un indu d’allocation de logement sociale pour la période du mois d’avril au mois d’octobre 2020. L’allocataire ayant déclaré une adresse à Paris, la créance a été transférée à la caisse d’allocations familiales de ce département, laquelle lui a notifié une mise en demeure, datée du 9 avril 2021, de payer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 364,13 euros au titre de la période du mois d’avril 2020 au mois d’octobre 2020. Par un courrier du 26 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de Paris a notifié à M. C… une contrainte en vue du recouvrement de cet indu, contre laquelle M. C… forme opposition.
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». L’article R. 825-1 du même code dispose : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’allocation de logement sociale n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu que s’il a exercé le recours préalable exigé par les dispositions des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
A l’appui de son opposition à la contrainte litigieuse en tant qu’elle porte sur une dette d’allocation de logement sociale, M. C… conteste le bien-fondé de cet indu. Par un courrier du 20 mai 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé réception et distribué le 23 mai suivant, M. C… a été invité à produire dans le délai de quinze jours la décision rendue sur son recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales ou pour le moins la preuve qu’il avait exercé un tel recours contre la décision lui notifiant l’indu en cause. Ce courrier, qui tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’informe également qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée comme irrecevable. M. C… n’ayant pas produit la décision rendue sur son recours administratif préalable obligatoire ni la preuve du dépôt d’un tel recours, le moyen tiré de ce que l’indu d’allocation de logement sociale est infondé doit être écarté comme irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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