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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 mars 2026, n° 2600300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays de destination de son éloignement en exécution de l’interdiction judiciaire de territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Meaux
du 28 septembre 2023.
Il soutient que :
il n’a pas été à même de formuler ses observations sur la décision attaquée ;
il a ses attaches sur le territoire français ;
il a obtenu le titre de serveur en restauration ;
il souffre de plusieurs pathologies ;
Haïti est sous occupation terroriste.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable parce que dépourvue de moyens et à titre subsidiaire que la requête n’est pas fondée.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : le pays dont l’étranger a la nationalité (…) 2°un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article
L. 721-5 de ce code : « (…) Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-2 de ce code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Les dispositions de l’article R. 922-4 de ce code prévoient que : (…) « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention.
Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 922-6 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article
R. 922-4 du présent code et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention ou détenu au centre pénitentiaire de Metz (…) ». Selon l’article R. 922-17 de ce code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant haïtien
né le 30 mars 1999 à Haquin (Haïti) a été condamné à une interdiction judiciaire de territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Meaux
du 28 septembre 2023. Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande (Aube) le préfet de l’Aube, par l’arrêté attaqué du 21 janvier 2026, a fixé le pays de destination de son éloignement en exécution de la condamnation d’interdiction de territoire dont il faisait l’objet comme étant celui dont il a la nationalité, ou celui qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. A… a été placé au centre de rétention administrative de Metz à compter du 26 janvier 2026. Cette rétention a été prolongée jusqu’au 22 mars 2026 par ordonnance de la cour d’appel de Metz du 3 mars 2026, puis à nouveau par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date
du 23 mars 2026. Par suite, et par application des dispositions précitées, il y a lieu de renvoyer
le dossier de la requête au tribunal administratif de Nancy, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Aube
et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne
et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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