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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 sept. 2025, n° 2506712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506712 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 18 et 22 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’ assurer l’exécution de son ordonnance 2505265 rendue le 24 juillet 2025, soit d’ ordonner la mise en œuvre de l’aide juridictionnelle provisoire, d’ enjoindre au préfet de l’Hérault dans un délai de sept jours et sous astreinte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de mettre en place un hébergement d’urgence, sans demander des pièces trop difficiles à fournir, et d’ enjoindre au département de l’Hérault dans le même délai et sous astreinte de lui accorder une assistance sociale pour constituer son dossier ; de mettre à la charge de Etat les dépens ; et en dernier lieu de reporter l’audience pour permettre à sa fille de l’assister.
Elle soutient que :
— lors du rendez-vous en sous-préfecture le 9 septembre 2025 son dossier a été rejeté oralement comme incomplet, avec des documents, attestation de maitrise du français alors qu’elle ne le parle pas, pièces d’ état-civil au Maroc où elle ne peut retourner, justificatifs de présence en France, impossibles à fournir, et un autre rendez-vous a été fixé au 9 octobre suivant, ce qui est dilatoire ;
— le département n’a pas exécuté l’ordonnance, si le 26 aout 2025 des responsables sociaux lui ont rendu visite, il n’y avait ni interprète ni solution d’hébergement correcte ;
— elle ne peut pas percevoir de pension de la mutualité sociale agricole faute de titre de séjour, vit dans un logement insalubre, ce qui méconnait les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sa fille qui vit à Colmar ne peut plus l’assister dans ses démarches, ce qui nécessite un report de l’audience pour lui permettre de venir.
Par mémoires, enregistrés les 19 et 22 septembre 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que celui-ci est abusif, que les moyens invoqués sont infondés, et qu’il s’oppose au report de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Rabaté, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.En vertu de l’article L911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’éxecution. /Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par ordonnance 2505265 rendue le 24 juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint au préfet de l’Hérault, dans un délai de de quarante-cinq jours, de prendre toute mesure dont il dispose pour convoquer Mme B afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour temporaire ainsi que celle relative à son hébergement d’urgence. Et il a enjoint au département de l’Hérault, dans un délai de trente jours, de s’assurer que ses services d’assistance sociale prennent contact avec Mme B pour l’aider dans toutes ses démarches. Il a aussi admis l’ intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par sa requête, celle-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l’article cité au point 1, d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
3. Si la requérante demande en dernier lieu le renvoi de l’audience, pour permettre à sa fille résidant à Colmar de l’accompagner, elle a elle-même saisi par une requête et trois mémoires complémentaires le juge des référés, lequel est tenu de statuer dans un délai contraint, et elle peut se faire assister d’une autre personne à l’audience. Par suite, cette demande doit être rejetée.
4. D’une part il ressort des pièces produites en défense que Mme B s’est présentée à la sous- préfecture de Béziers le 9 septembre 2025, accompagnée de sa fille, sans les justificatifs qui lui étaient réclamés, avec ses seuls passeport et attestation de domicile, que son dossier de demande de séjour a été déclaré incomplet, et qu’un autre rendez-vous en sous-préfecture lui a été fixé au 9 octobre suivant que les intéressées ont accepté sans difficulté. Par suite, le préfet de l’Hérault a exécuté l’ordonnance.
5. D’autre part il résulte de l’instruction que la requérante a reçu le 26 août 2025 la visite du service social départemental, lequel dans un rapport établi le même jour, qu’aucune autre pièce n’infirme, préconise le retour au Maroc de l’intéressée, dont le mari est décédé et dont la fille ne réside en Alsace pour une formation médicale que jusqu’en novembre 2025. Par suite, l’ordonnance, qui n’implique pas contrairement à ce que prétend la requérante l’octroi d’un interprète et d’un meilleur logement, a été exécutée par le département de l’Hérault
6. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, dont la demande relative à la mise en œuvre de l’aide juridictionnelle provisoire accordée par l’ordonnance du 24 juillet 2025, qui est sans objet, et celle relatives aux dépens, non exposés dans cette instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de l’Hérault et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2025,
Le greffier,
D. Martinier
N°2506712
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