Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2512769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour née du silence gardé sur sa demande présentée le 19 mai 2025.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il sera privé de titre de séjour après le 14 décembre 2025 ce qu’il l’exposera à un risque d’irrégularité de séjour et d’éloignement du territoire national ; cette situation l’empêche de déposer une demande de changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour « salarié » ou « passeport talent » et il a ainsi dû renoncer à des opportunités professionnelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l’administration ne l’a jamais informé de l’avancement de son dossier ce qui constitue une méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est dépourvue de motivation ; elle est contraire au principe de sécurité juridique et à la continuité du séjour étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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