Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 avr. 2026, n° 2500260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 19 mars 2026, l’UGECAM de Normandie, représenté par la SELARL DAMC, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme A… B… au sein de l’IME Impro La Traverse, à hauteur de la somme de 71 374,41 euros ;
2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 71 374,41 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré et de capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
les décisions par lesquelles la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment la demande de régularisation du 9 mars 2026 adressée au conseil de l’UGECAM de Normandie.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…) » Aux termes de l’article L. 134-1 de ce code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. »
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prise en charge financière d’une personne au titre de l’aide sociale à l’hébergement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
A l’appui de sa requête, l’UGECAM de Normandie a seulement produit sa demande du 1er octobre 2024 tendant à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme A… B… au sein de l’IME Impro La Traverse au titre de l’aide sociale à l’hébergement, ainsi que le refus explicite opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime à cette demande par décision du 6 février 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que cette décision initiale aurait fait l’objet du recours préalable prévu par les dispositions précitées de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Malgré la demande de régularisation adressée à son conseil par courrier du 9 mars 2026, et lu par celui-ci le jour même dans le téléservice Télérecours, l’UGECAM de Normandie n’a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ni produit de preuve du dépôt d’un tel recours préalable contre la décision du 6 février 2025 ou contre la décision implicite à laquelle la décision du 6 février 2025 s’est substituée. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée même après l’expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable, ainsi que le soutient le département par une fin de non-recevoir. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’UGECAM de Normandie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’UGECAM de Normandie et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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