Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 nov. 2025, n° 2500234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) I-Production |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) I-Production, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d’Itteville a refusé de lui accorder un permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement de 11 lots à bâtir sur un terrain situé 86 à 90 route de Saint-Vrain à Itteville, sur les parcelles cadastrées section AC nos 71p, 79, 80, 81,82, 83, 84, 280, 683 et 684, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Itteville de lui délivrer le permis sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Itteville la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
- la commune n’est pas fondée à opposer l’absence de production d’étude hydraulique ou de tests d’infiltration des sols, dès lors que ces pièces ne sont pas au nombre de celles prévues au dossier de demande de permis d’aménager, conformément à l’article R. 441-8-2 du code de l’urbanisme ;
- la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la commune d’Itteville, représentée par Me Dubois conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL I-Production la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL I-Production ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Simon, représentant la SARL I-Production.
Considérant ce qui suit :
Le 26 avril 2024, la SARL I-Production a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement de 11 lots à bâtir sur un terrain situé 86 à 90 route de Saint-Vrain à Itteville, sur les parcelles cadastrées section AC nos 71p, 79, 80, 81,82, 83, 84, 280, 683 et 684. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le maire de la commune d’Itteville a refusé de délivrer le permis demandé. Le 9 septembre 2024, la société requérante a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui n’a fait l’objet d’aucune décision explicite. Par la requête susvisée, la SARL I-Production demande l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
L’arrêté contesté vise les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Itteville, ainsi que l’avis défavorable émis le 21 mai 2024 par le syndicat intercommunal d’aménagement, de rivière et du cycle de l’eau (SIARCE). Il précise que le projet prévoit que les eaux pluviales de toiture seront traitées de manière privative, sans possibilité de raccordement au réseau d’eaux pluviales de la voirie, que l’emprise du projet n’est pas desservie par un réseau d’eaux pluviales, et mentionne l’absence d’étude hydraulique et de tests d’infiltration des sols au dossier permettant de prouver la possibilité d’infiltrer les eaux pluviales via un bassin étanche, conformément au règlement du SIARCE. Il indique que ces éléments sont de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique et méconnaissent les dispositions qu’il vise. L’arrêté attaqué comporte ainsi de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui le fondent. La circonstance que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UB 4 du PLU n’ait pas été opposé à la société requérante dans l’arrêté du 24 mai 2023 portant refus d’une demande de permis d’aménager précédente, déposée le 23 septembre 2022, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier est entaché d’illégalité. Lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Ainsi qu’il est dit au point 3 du présent jugement, l’arrêté attaqué est fondé, notamment, sur la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du PLU de la commune d’Itteville, en ce que le projet litigieux prévoit que les eaux pluviales de toiture seront traitées de manière privative sans possibilité de raccordement au réseau d’eaux pluviales de la voirie, sachant que l’emprise du projet n’est pas desservie par un réseau d’eaux pluviales, alors que la possibilité d’infiltrer les eaux pluviales via un bassin étanche n’est pas démontrée par une étude hydraulique ou des tests d’infiltration.
Aux termes de l’article UB 4 du PLU : « Les eaux pluviales doivent faire l’objet d’une rétention à la parcelle. / L’infiltration à la parcelle doit être privilégiée. En cas d’impossibilité, les eaux pluviales autres que celles issues des toitures, « réputées propres », devront être acheminées après dépollution, vers le réseau public, quand il existe. Celles de toitures rejoindront le réseau public à l’aval du système de dépollution pour un meilleur rendement de ce dispositif (…) ».
En premier lieu, il n’est pas sérieusement contesté que le bassin de rétention prévue par le projet pour permettre de recueillir les eaux pluviales de ruissellement de la voirie interne du lotissement, expressément qualifié d’« étanche » par les pièces du dossier de demande de permis d’aménager, ne permet pas d’infiltrer les eaux pluviales à la parcelle, ainsi que le précise l’avis défavorable rendu par le SIARCE sur le projet, et ainsi que cela est confirmé par le système de pompe de relevage prévu par le projet selon la pièce dénommée « programme des travaux » du dossier de demande de permis d’aménager, pour permettre de déverser le trop plein dans le réseau unitaire. Ainsi, en se bornant à soutenir que les eaux pluviales seront infiltrées in situ, la société n’établit pas que ce bassin « étanche » permettrait de respecter les dispositions de l’article UB 4 du PLU. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’emprise du projet n’est pas desservie par le réseau public d’eaux pluviales. La circonstance que la pièce « PA8.3 » du dossier de demande de permis d’aménager fait figurer la réalisation, sous la voirie publique, de travaux de « branchement » à ce réseau desservant la parcelle voisine, n’est pas de nature à remettre en cause cette affirmation de l’arrêté attaqué. Par suite, en refusant de délivrer le permis d’aménager litigieux au motif que le projet méconnait les dispositions de l’article UB 4 du règlement du PLU, le maire de la commune d’Itteville n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
En second lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 5 à 7 du présent jugement que le permis d’aménager litigieux n’a pas été refusé au motif de l’incomplétude du dossier de demande, quand bien même l’arrêté attaqué mentionne l’absence d’étude hydraulique pour étayer le motif tenant à la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du PLU. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-8-1 du code de l’urbanisme, relatif à la composition du dossier de permis d’aménager, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En outre, si la société requérante a entendu soulever un moyen tiré de l’erreur de droit à avoir fondé l’arrêté attaqué sur l’absence d’une telle étude qui n’était pas exigée par le code de l’urbanisme et qui n’a pas été demandée par la commune dans le cadre de l’examen de complétude du dossier de demande, elle serait en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé du motif de la décision attaquée tiré de la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du PLU, la mention du défaut d’étude hydraulique étant, par elle-même, surabondante.
Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d’Itteville aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les moyens présentés par la société requérante contestant la légalité de l’autre motif du refus en litige.
Il résulte de ce qui précède que la SARL I-Production n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d’Itteville a refusé de lui délivrer le permis d’aménager qu’elle sollicitait.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Itteville, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la SARL I-Production au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL I-Production la somme de 1 800 euros à verser à la commune d’Itteville au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SARL I-Production est rejetée.
La SARL I-Production versera à la commune d’Itteville la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la SARL I-Production et à la commune d’Itteville.
Délibéré après l’audience publique du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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