Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2406593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir dans le délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros (HT) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité ;
- le refus critiqué est entaché d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Petit pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante arménienne née en 1985 et entrée en France en 2014, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 20 août 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 alors applicables et devenus R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois sur les demandes de titres de séjour qui lui sont soumises vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B… a été déposée le 20 août 2019 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B… a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 19 janvier 2024. La préfète du Rhône n’ayant pas répondu à cette demande, Mme B… est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne répond pas à l’exigence législative de motivation et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de faire injonction à la préfète du Rhône de munir la requérante dans le délai de quinze jours d’un document l’autorisant à séjourner en France jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas. Compte tenu des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… n’est en revanche pas fondée à demander que ce document l’autorise à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance à Me Petit, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir Mme B… dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour puis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Petit, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète du Rhône ainsi qu’à Me Petit.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
L. LahmarLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Action sociale
- Territoire français ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Pays ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Honoraires ·
- Centre hospitalier ·
- Rente ·
- Atteinte ·
- Dépense de santé ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Étranger malade ·
- L'etat ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Redevance ·
- Coopération intercommunale ·
- Collecte ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Ordures ménagères ·
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Communauté de communes ·
- Enlèvement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Accès aux soins ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Rétablissement
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Admission exceptionnelle ·
- Traitement ·
- Ordre public ·
- Police nationale ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Force publique ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Subrogation ·
- Date ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.