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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2501428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, lequel s’engage à renoncer à la perception de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle émane d’une autorité incompétente ;
- elle entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
S’agissant de la décision d’interdiction de séjour :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses attaches personnelles en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
-,
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 4 avril 2004, est entrée sur le territoire français le 8 mai 2023. Le 2 juin 2023, Mme B… a sollicité l’asile auprès de l’office français pour les réfugiés et apatrides, lequel a rejeté sa demande le 26 octobre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 septembre 2024, notifiée à l’intéressée le 16 octobre 2024. Il suit de là que le préfet de l’Aude a notifié à Mme B…, le 13 février 2025, un arrêté du 6 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui faisant interdiction de retour en France pendant une période de 12 mois. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté du préfet de l’Aude.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3.
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité, dont le nom apparaît également de façon parfaitement lisible dans les visas de l’acte relatifs à la délégation de signature. Par un arrêté du 8 novembre 2024 n° DPPPAT-BCI-2024-059, visé par l’arrêté en litige et publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Aude, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme D…, directrice de la légalité et de la citoyenneté à l’effet de signer toutes décisions dans la limite des attributions et compétences de sa direction. L’article 4 de cet arrêté précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… ainsi que de la cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité, Mme A… a compétence pour signer les décisions relevant des attributions dudit bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’auraient pas été légitimement absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté contesté a été signé. Le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de cet arrêté doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En première lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme B… a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Elle ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est installée récemment sur le territoire français, en 2023, qu’elle ne dispose pas de logement pérenne, ni d’une insertion professionnelle stable. S’il n’est pas contesté que Mme B… est devenue mère d’un enfant, né le 30 juillet 2025 dans la commune de La Tronche, l’intéressée ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et ce, alors que le père ayant déclaré cet enfant est un ressortissant guinéen dont la situation administrative au regard des règles relative à l’entrée et au séjour sur le territoire français demeure inconnue. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Et cette décision ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
13. De plus, aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
14. Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ de 30 jours, le préfet peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aude a octroyé à Mme B… un délai de départ volontaire de 30 jours. A cet égard, la requérante se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle pouvait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, laquelle a été fixée au cas d’espèce à 12 mois par le préfet. Après examen, la requérante ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. En outre et ainsi qu’il est dit au point 9, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, bien qu’elle n’ait pas porté atteinte à l’ordre public, ni fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, est entrée très récemment sur le territoire français. De même, Mme B… ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et ce, malgré la naissance de son premier enfant, le 30 juillet 2025. Aussi, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Aude n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen sera donc écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de l’Aude lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
18. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante au cas d’espèce, le paiement d’une somme au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B…, au préfet de l’Aude et à Me Martin.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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