Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 avr. 2025, n° 2504405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2504638 et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2025 et le 16 avril 2025, M. D C, représenté par Me Boudjellal, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des quatre critères figurant à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne pouvait se fonder sur les seules mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires, sans saisir les services de la police nationale ou de la gendarmerie et les procureurs de la République compétents, pour considérer qu’il représente une menace à l’ordre public ;
— elle est privée de base légale ;
— M. C a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 septembre 2024, postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 mai 2023 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation, est disproportionnée et elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
II. Par une requête n° 2504405, enregistrée le 12 avril 2025, M. D C, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier des quatre critères figurant à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de l’existence d’une menace à l’ordre public et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme a transmis des pièces, enregistrées le 16 avril 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 avril 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Gouadria, substituant Me Boudjellal, avocat de M. C, qui s’est désisté des conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et aux frais liés au litige dans la requête n° 2504405, et a repris les moyens soulevés dans la requête n°2504638, en précisant que M. C réside en France depuis 2017, travaille depuis 2021, est marié avec une ressortissante française et a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et rappelé que les conditions de consultation du TAJ sont irrégulières et faisaient obstacle à ce que le préfet du Puy-de-Dôme se fonde sur les mentions y figurant pour considérer que la présence en France constitue une menace à l’ordre public à présenter une demande d’asile ;
— les observations de M. C, requérant ;
— et les observations de Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et que le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier des Traitement des antécédents judiciaires est inopérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 8 décembre 1995, également connu comme M. B A, ressortissant marocain né le 3 avril 1999, entré irrégulièrement en France en 2017 d’après ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté mesure d’éloignement sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mai 2023. Par l’arrêté attaqué du 10 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d’une durée de deux ans l’interdiction de retour prononcée le 9 mai 2023. Le même jour, M. C a été placé au centre de rétention administrative de Lyon.
2. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par M. C, concernent la situation d’une même personne et sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement :
3. M. C a déclaré se désister des conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et aux frais de l’instance dans la requête n° 2504405. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort, ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, notamment au vu de la situation familiale de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 10 avril 2025, dans lequel figurait une liste précisant les faits pour lesquels M. C apparaissait comme « mis en cause » en qualité d’auteur dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), la préfecture du Puy-de-Dôme a saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, les services de la police nationale afin que lui soient indiquées toute information et précision complémentaire s’agissant des faits en cause. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mêmes services auraient saisi le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires.
9. Toutefois, pour prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont a fait l’objet M. C, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai et, pour en fixer la durée, non seulement sur le motif tiré de ce que sa présence en France représente une menace à l’ordre public, suite à la consultation du traitement des antécédents judiciaires, mais aussi sur la durée alléguée de son séjour, l’absence de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français alors qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine, la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2021 et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Or, il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls motifs pour fixer à deux ans la durée de la prolongation de l’interdiction en litige. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé, le 23 septembre 2024, une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour par le biais de la plateforme « démarches-simplifiées » auprès de la préfecture de police. D’une part, si à la date de la décision en litige, sa demande de rendez-vous était en attente d’examen par l’administration, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative prononce à son encontre une prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’une telle demande ne porte pas sur un titre de séjour susceptible de lui être délivré de plein droit. D’autre part, si M. C se prévaut de ce qu’il est marié avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il remplissait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, eu égard notamment à l’irrégularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Enfin, selon l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
12. Pour prolonger d’une durée de 2 ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. C faisait l’objet, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé qu’il a fait l’objet, par un précédent arrêté du 9 mai 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, d’une mesure d’éloignement sans délai à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Cette même autorité a également pris en compte la date de son entrée en France, ainsi que l’absence de liens familiaux anciens, intenses et stables et les circonstances, qu’il a été interpellé le 10 avril 2025 pour des faits d’usage de faux, qu’il a été mis en cause, sous différentes identités, pour vente à la sauvette, vol à quatre reprises, violence sur une personne chargée d’une mission de service public et à une autre reprise sur un agent chargée de l’exploitation du réseau de transport public, violence sans incapacité et menace de mort sur une ex-compagne, destruction d’un bien appartenant à autrui, intervenus entre 2019 et 2024, constituant en cela une menace pour l’ordre public. Enfin, le requérant a également fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 31 août 2021 par le préfet de police, qu’il n’a pas exécuté.
13. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que malgré sa présence en France depuis 2017, le requérant est en situation irrégulière, qu’il ne justifie pas en France d’une quelconque intégration, sociale ou professionnelle, son emploi était très récent et exercé sous couvert d’un faux document. En outre, le requérant, qui dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents, se prévaut de son mariage le 25 février 2023 avec une ressortissante française sans toutefois justifier de la persistance de leur vie commune, alors qu’il a déclaré résider chez sa sœur dans le Puy-de-Dôme lors de son audition par les services de la police aux frontières le 10 avril 2025 et qu’il a été mis en cause comme auteur pour des faits de violence sans incapacité et menace de mort sur une compagne et de destruction d’un bien appartenant à autrui, intervenus le 13 octobre 2024. Il a par ailleurs fait l’objet, outre la mesure d’éloignement du 9 mai 2023, d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 31 août 2021 qu’il n’a pas exécutée. Ainsi, et à supposer même que la présence en France de M. C ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en prolongeant pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. C fait l’objet, dont ni le principe ni la durée ne présentent, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et alors notamment que le requérant ne justifie de l’actualité de sa vie commune avec une ressortissante française et que leur mariage est au surplus récent, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C dans ses deux requêtes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance, présentées dans la requête n° 2504638.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C des conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et aux frais de l’instance dans la requête n° 2504405.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2504405 et la requête n° 2504638 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Jugement rendu en audience publique, le 17 avril 2025
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°s 2504405 ; 2504638
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