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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 sept. 2023, n° 2202175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, la société CLOS CECILE SARL, représentée par la SELARL BLUM ENGELHARD de CAZALET agissant par Me Cazalet, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise en vue de déterminer les causes et les origines de la présence d’une cavité, ainsi que déterminer les conséquences de l’existence de ladite cavité sur les sols et ouvrages à proximité, ainsi que de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la cavité litigieuse existait avant la réalisation des travaux, se trouvant sur le cours d’une ancienne rivière, et n’est que la conséquence de l’absence d’ouvrage public de raccordement ;
— ladite cavité recueille d’autres réseaux que celui présent sur sa propriété, servant à évacuer d’autres propriétés ;
— cette cavité est partiellement située à l’extérieur de sa propriété et son accès se fait directement par la copropriété voisine, sur laquelle une grille ancienne a été installée au-dessus de la cavité, confirmant l’antériorité de l’existence de la cavité ;
— la mairie tente de lui imposer par voie d’arrêté municipal la création et la sécurisation d’un ouvrage public sur un terrain dont elle n’est pas propriétaire et sur lequel elle ne dispose d’aucun accès, lui créant de surcroît un préjudice financier conséquent ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 août 2022, 12 octobre 2022 et 8 novembre 2022, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par la SCP Territoires Avocats agissant par Me d’Albenas, demande au tribunal de ;
1°) donner acte à la commune de Sanary-sur-Mer qu’elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertise à la charge de la SARL CLOS CECILE, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage ;
2°) rejeter la demande d’expertise tendant à déterminer à qui incombe la réalisation de l’ouvrage de la SARL CLOS CECILE ;
3°) désigner tel expert avec pour mission complémentaire de se prononcer sur la conformité du dévoiement réalisé par la SARL CLOS CECILE aux règles de l’art et aux prescriptions techniques alors en vigueur, compte-tenu des désordres constatés et de l’absence d’accord préalable des services compétents ;
4°) juger que les opérations d’expertise seront rendues opposables à la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume, au département du Var et à M. C ;
5°) réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— le dévoiement qu’il incombait à la société de réaliser n’a pas été fait dans les règles de l’art ;
— le dévoiement mal réalisé dans son raccordement a pour conséquence un affouillement très profond et volumineux sous plusieurs parcelles de terrain, ouvrant la possibilité à un effondrement lors de futures importantes intempéries emportant de lourdes conséquences sur les habitations avoisinantes, la fragilisation de ce mur pouvant occasionner un effondrement impactant 4 propriétés ;
— une cavité d’environ 4m3 s’est creusée sous un bassin de rétention présent sous une autre parcelle privative ;
— le dévoiement incombe à la société requérante ;
— la désignation d’un expert pour savoir si la SARL CLOS CECILE pouvait raccorder son ouvrage, alors qu’elle s’y est engagée ne présente pas d’utilité ;
— le réseau pluvial qui traverse la propriété du de la société par une canalisation publique et les dommages aux propriétés riverains qui en résultent relèvent de la responsabilité de la communauté d’agglomération à laquelle il est donc nécessaire de rendre les opérations d’expertise opposables sur les désordres suite à son dévoiement par le pétitionnaire ;
— s’agissant d’une voirie départementale hors agglomération, il est manifestement utile que les opérations d’expertise sur la gestion des eaux pluviales en provenance de la route départementale en amont de la propriété de la société soient rendues également opposables au département du Var ;
— il n’est pas contestable ni contesté que les désordres constatés sur le réseau public d’eaux pluviales après le dévoiement des canalisations par la société affectent considérablement la propriété privée située en aval de sa propriété, à savoir la parcelle cadastrée BC 626 appartenant à Monsieur C
— à la date d’apparition des désordres et en application de l’article 2.04 de son règlement de voirie, le département du Var était tenu de réaliser et d’entretenir les ouvrages hydrauliques nécessaires pour évacuer les eaux de ruissellement de la RD 559. En conséquence, il demeure dans l’intérêt de l’expertise et des parties de rendre les opérations opposables au département du Var
— le mémoire en défense du département du Var, signé le 17 octobre 2022 par le président du conseil départemental par délégation, n’est pas recevable en l’état dans l’attente de l’élection du nouveau président qui s’est tenue le 26 octobre suivant ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 septembre 2022 et 18 octobre 2022, le
département du Var, non représenté, conclut au rejet de la demande de la commune de Sanary-sur-Mer visant à lui rendre opposables les opérations d’expertise.
Il fait valoir que la gestion des eaux pluviales urbaines est désormais une compétence des communautés d’agglomération de par la loi n°2018-702 du 3 août 2018, et qu’il n’est par conséquent plus concerné par les opérations d’expertises ici sollicitées.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume représentée par l’AARPI BLC AVOCATS agissant par Me Lerat, demande au tribunal de prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la concluante sur la demande d’expertise judiciaire, sans que cela ne soit de nature à engager d’une quelconque manière sa responsabilité, ainsi que rejeter les chefs de mission de l’expert sollicités sur les points suivants ;
— déterminer s’il existe un ouvrage public permettant à la SARL CLOS CECILE de raccorder la servitude d’eaux pluviales imposée par la mairie ;
— dans la négative, indiquer à qui incombe la réalisation de cet ouvrage ainsi que son coût.
Elle fait valoir qu’elle et ses communs membres ont décidé d’un transfert anticipé de cette
compétence de gestion des eaux pluviales urbaines au 1er janvier 2019 et que dans ces conditions cette compétence a notamment été donnée en gestion à la commune de Sanary-Sur-Mer, à l’instar de l’ensemble des autres communes membres, en vertu des dispositions de l’article L.5216-7-1 du code général des collectivités territoriales, suite à quoi elle a retrouvé l’exercice plein et entier de sa compétence à compter du 1er janvier 2020. D’autre part, elle soutient l’argumentation développée par la commune de Sanary-sur-Mer, concernant son refus des chefs de missions proposés énoncés ci-dessus, et ajoutera, sur le premier point que l’existence d’un ouvrage public comme tel, n’a pas été contestée, et sur le second point, outre l’impossibilité pour un expert désigné d’avoir à se prononcer sur une question de droit, elle relèvera que déterminer le coût d’un ouvrage public de la sorte implique au préalable de déterminer son dimensionnement et ses caractéristiques hydrauliques, ce qui, de loin, excède le champ du litige.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, M. B C représenté par la SELARL BRL BAUDUCCO ROTA LHOTELLIER agissant par Me Lhotellier, demande au tribunal de donner acte aux époux C de leurs plus expresses protestations et réserves, ainsi que de compléter la mission qui sera confiée à l’expert de sorte à ce qu’il détermine notamment la ou les origines et causes des dommages affectant leur propriété.
Il fait valoir qu’un cabinet d’expert précédemment mandaté a évoqué plusieurs hypothèses sur l’origine de l’apparition des fissures sur un mur de sa propriété, parmi lesquelles l’affouillement voisin ou non, et qu’en tout état de cause sa propriété est affectée par les travaux réalisés par la SARL CLOS CECILE ainsi que les désordres dont souffre le réseau d’eaux pluviales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par la SARL CLOS CECILE, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant sa propriété ainsi que le réseau pluvial communal qui résulteraient d’une cavité, présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra à la présidente de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l’expert, ainsi que les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par les requérants tendant à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur A D demeurant 291 chemin de la Sufrene est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties ainsi que tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles, pièces contractuelles, administratives et techniques utiles afférentes aux propriétés privées concernées ainsi qu’au réseau pluvial communal sur les parcelles litigieuses ; rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) procéder à la constatation et à la description précises et détaillées des désordres affectant la propriété de la SARL CLOS CECILE, de la propriété des époux C, du réseau communal pluvial sur les parcelles litigieuses, et du mur de clôture situé entre les parcelles n°666, 664, 626 et 324 en indiquant leur date d’apparition, puis leur évolution effective et/ou prévisible notamment à propos d’un risque d’effondrement ;
3°) indiquer la cause ou les causes et les conséquences de l’existence de cette cavité quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis depuis la date des désordres et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation et les évaluer, en déterminant tout type de préjudices constatés et en les évaluant le cas échéant, et dire s’il est urgent d’engager certains travaux, et s’il y a lieu de prévoir mesures conservatoires.
4°) examiner l’affouillement et la cavité litigieux et vérifier la réalité des désordres invoqués dans la requête ainsi que dans les rapports établis par les experts précédemment diligentés, en donnant un avis motivé sur les causes et origines des désordres, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; dire si les dommages sont évolutifs et dans l’affirmative, dire quelle est leur évolution prévisible ;
5°) déterminer l’ensemble des évacuations que supporte cette cavité, décrire la nature et la consistance des travaux de dévoiement des canalisations d’eaux pluviales réalisés par la SARL CLOS CECILE en précisant si lesdits travaux réalisés par la SARL CLOS CECILE ont eu une incidence sur la création de ladite cavité et ont été effectués conformément aux conventions, aux normes et règlements en vigueur, notamment aux prescriptions techniques imposées par les autorisations d’urbanisme délivrées, compte-tenu des désordres constatés et de l’absence d’accord préalable des services compétents, ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons constatées, ce notamment au droit des parcelles cadastrées section BC n°666, 664, 626 et 324 ;
6°) déterminer avec précision s’il existe un ouvrage public permettant à la SARL CLOS CECILE de raccorder la servitude d’eaux pluviales imposée par la mairie, et dans la négative, indiquer à qui incombe la réalisation de cet ouvrage ainsi que son coût et indiquer la nature des travaux nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité, en chiffrer le coût et en déterminer la durée prévisible ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis et des responsabilités éventuellement encourues ainsi que leur proportion.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes autres constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu en présence de la SARL CLOS CECILE, de la commune de Sanary-sur-Mer, du département du Var, de la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume et de M. C.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CLOS CECILE, à la commune de Sanary-sur-Mer, au département du Var, à la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume et à M. C.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 25 septembre 2023
Le vice-président,
juge des référés
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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