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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2407974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B, représenté par Me Cardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Aveyron a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros à verser par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 24 février 2025 et le 22 avril 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 1er juillet 1988 à Kafrelshick (Egypte), déclare être entré en France le 29 décembre 2022 sous couvert d’un visa « Etats Schengen » valable du 27 décembre 2022 au 21 janvier 2023. Le 27 mai 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aveyron a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 15 avril 2025, la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. M. B se prévaut d’une présence continue en France de deux ans après son entrée régulière sur le territoire français le 29 décembre 2022 muni d’un visa Schengen. Toutefois, la durée de son séjour est encore récente et si l’intéressé soutient par ailleurs disposer d’un logement et maîtriser la langue française, il n’en justifie pas. En outre, les liens intenses avec son frère aîné, résidant en France de manière régulière, dont se prévaut M. B, à les supposer établis, sont à mettre en balance avec ceux dont il dispose dans son pays d’origine, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est marié depuis le 1er août 2016 et a deux enfants de huit et six ans, tous présents dans son pays d’origine, et qui constituent son foyer familial. Enfin, le requérant soutient être inséré professionnellement et produit pour en justifier une carte professionnelle « BTP » et un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 mars 2023 en qualité de peintre. Toutefois, ces éléments sont insuffisants, au regard du caractère récent de cette activité professionnelle pour caractériser une intégration particulière dans la société française. Au surplus, il n’est pas justifié de ce que M. B disposerait de compétences particulières pour cet emploi ni de difficultés importantes de recrutement pour son employeur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B est marié depuis le 1er août 2016 et de ce mariage sont nés deux enfants, âgés respectivement de huit et six ans, de sorte qu’il a vocation à revenir auprès de son foyer familial. Il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il aurait noué avec son frère en situation régulière sur le territoire français. Enfin, l’activité professionnelle qu’il exerce en France est récente. Aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est dès lors caractérisée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité dont serait entachée les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
10. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire français. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de l’arrêté du 22 novembre 2024 de la préfète de l’Aveyron par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cardi et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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