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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 nov. 2025, n° 2514163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à se maintenir et travailler régulièrement en France le temps de l’examen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à payer à Me Teysseyré sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et dès lors que la décision contestée l’empêche de circuler librement et d’avoir accès à un emploi et l’expose à un risque d’éloignement et à une privation de ses droits sociaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il a sollicité en vain la communication de ses motifs, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, qu’il est fondé à obtenir un renouvellement de plein droit sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2514164 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 tenue en présence de Mme Plisson, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Teysseyré, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 8 avril 1996, a sollicité le 31 mai 2024 le renouvellement du certificat de résidence algérien valable du 10 juin 2014 au 9 juin 2024 dont il était titulaire. Après délivrance de récépissés de demande de carte de séjour, le dernier étant valable jusqu’au 12 juin 2025, ce document n’a pas été renouvelé. M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois, prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… conteste la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, a fait une inexacte application des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande était complet et que l’intéressé remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un tel titre, et, d’autre part, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise, alors qu’il n’est pas plus contesté que l’intéressé était mineur lors de son entrée en France, où réside l’ensemble de famille, et y séjourne régulièrement depuis plus de vingt ans sous couvert d’un document de circulation puis d’un titre de séjour, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, de même que les moyens tirés de ce que ses motifs n’ont pas été communiqués en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien présentée par M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Teysseyré au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien présentée par M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de cette notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Teysseyré, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hélène Teysseyré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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